dimanche 24 février 2008

Droit Europeen Sem 4

Droit européen.





INTRODUCTION.


Les organist° eur ou commu st placées au côté des org interna et universelle (ex : ONU).

Ces org regroupt des E qui st liés géographiquemt, qui peuvt ê liés politiquemt, économiquemt, liés par des liens cult ou religieux…ou par ts ces liens réunis.

Ces org eur st des org régionales (on trouve des org régionales du mm genre ds d’autres rég° du monde).

C’est le contint eur qui a connu la créat° de la 1° org régionale : commiss° centrale du Rhin et il faut attendre la fin de la 2nd GM pr que l’eur connaisst le dèv des org eur moderne.

Parmi ces org, il yen a deux qui émergt, dt les act° ont des csq en dr interne :

  • le Conseil de l’Europe (« la grde europe ») : org eur de coop

  • la Communauté Européenne (« la petite europe ») : 27 E membres, org commu d’intégrat°



1- Les org eur répondt ttes à des élémts communs de dèf et à des car gèn communs.

Elle st ttes des org interna et répondt dc tte à la dèf = une assoc d’E constituée par un traité, dotée d’une const (acte qui en org le fctionnemt), d’organes communs à ts les E et qui possède une pers mo distincte de celle des E membres.

Le vrai acte de naissance de l’org interna = le traité qui la constitue(=acte constitutif.). Ce traité est multilatéral et répond au r du dr interna pu. Par ce traité les E exprimt leur consentemt à la créat° d’une pers mo de dr interna pu (qui a des comp qui ont des csq sur l’exercice des comp étatiques.)

Les org eur ne diffèrt pas des org interna universelles.


Les org eur st formées par des sujets de dr interna. Une org peut ê membre d’une autre org.

Aucun autre sujet de dr que les E ne peut ê membre d’une org régionale.

Le traité définit les comp de l’org, les structures et les r de fctionnemt ; il indique si l’org est ouverte à l’adhés° de nouveau mbre ou si elle est fermée. Ce traité après avoir été négocié, doit ê signé et ratifié ds le respect des valeurs const de chaque E au traité.


Comme ttes les OI les org eur st gouv par le pcp de spécialité : elles ont une comp d’attribut° qui résulte des stipulat° du traité. Les organes créés au sein de ces org ne peuvt exercer d’attribut° que ds la mesure ou on leur en a attribuée.

Certaines org ce st, ds la pratique, affranchie de ce pcp de spé.


On dit de l’org interna, qu’elle a une pers morale distincte de ses membres dr de ccl de traité, d’ester en justice, d’entretenir des relat° diplomatiques, de recevoir des dons et des legs.

C’est un organe intergouv qui dispose du P de décis° et qui est dc entouré d’autres organes qui ont gèn des comp consultatives = architecture trad de base.


2- La variété des organisations européennes.

On peut les distinguer en raison de leur composit° (du nbr des E qui les comp). L’OCDE inclus des E qui ne st pas européens (le Japon, le Canada…) ; en raison de leur domaine de comp (vocat° gèn : Conseil de l’Eur, UE ; comp techniques, spé à ttes sortes de domaines : télécommunicat°, transports, sécu et défense ; qui st le parallèle d’org interna à vocat° universelle.) ; en raison de leur org, de leur structure.

La disctinct° pcpal est celle faite entre les org eur d’intégrat° et celle de coop.


Les org de coop se fondt sur la diplomatie, sur la concertat° intergouv ont pr but de faire coop entre eux les E sur certains domaines. Le qualificatif de coop la souveraineté des E est préservée les représentts des E qui siègt ds les org de coop prent des actes au nom des E r de l’unanimité ratificat°.


Les org eur d’intégrat° : par le traité les E transfèrent une partie de leurs comp à l’org qu’ils créeent : idée de supranationalité intégrat° de comp étatique, intégrat° de l’E (participat° à une prise de décis° en commun), créat° d’une org supranat.

Ce transfert de comp à pr objet que l’org agisse à la place de l’E. (+sieurs types d’org au sein de l’org : un organe intergouv, un organe qui représente l’int de l’org (et nn l’int des E) doté de P normatifs + l’intégrat° sera poussée, plus la prise de décis° se fera à la majorité des membres (au détrimt de l’unanimité).


Unique org d’intégrat° = UE.



3- l’historique de la construct° de l’Europe.

Construct° dépendante de circ diverses, ttes liées à la 2nde GM.

Diff H politiques ont tenté avt ce conflit de construire une Europe politique ou éco ms vrai projet après la 2nd GM du fait de diff facteurs :

  • la 2nd GM pousse les E à s’unir pr assurer la promot° et le dév des idées démocratiques, des dr de l’H.

  • but de réconcilier la Fr et l’Allemagne (La Haye Conseil de l’Europe 49) : preservat° des idées de lib ind

  • créat° du traité de Paris de la CECA act° commune de l’Allemagne et de la Fr pr la gest° de l’acier et du charbon. C’est une communauté sectorielle (matière 1° des act de G) idée de la gérance du charbon et de l’acier par une haute autorité extérieure aux E neutralité.

  • Pb éco majeures plan Marshall 47 aide fi (nèc des E eur de se regrp ds une org) OECE : org eur de coop éco (act OCDE)

  • G froide (blocus de Berlin…) le contint eur = terre entre les 2 blocs qui se constitut ; fermt d’une réun° des E ds une org eur. Truman doctrine de l’endiguement. Parallèlemt l’URSS dév son act° ds les pays de l’eur de l’Est org eur respectives et opposées : Pacte de l’atlantique (à l’ouest). UEO (un° de l’eur occidentale 54) ; les USA poussent à la créat° de l’OECE / Pacte de Varsovie (à l’est) ; COMECOM, CAEM. vol de bipolarisat° ds les assoc. conférence sur la sécu et la coop en Eur tentative d’appaisemt des relat° est-ouest, de fin de la bipolarisat°.

  • Pcp de nn ingérence, pcp de l’inviolabilité des frontières

  • Vol de créer une Eur politique en réact° aux 2 blocs : R. Schuman, J. Monnet propost la créat° de la CECA, traités de Rome (57) CEE et la CEEA (commu eur pr l’énergie atomique = EURATOM) propose la créat° d’un marché commun, pcp de lib des échanges (circulat° des K, des pers des B et des services.) mise en place d’une coop entre les E mbr de ces commu : coop politique eur (CPE).


L’Europe et la fin du bloc de l’Est

La chute des régimes communistes fait disp les org du bloc de l’Est. L’eur telle qu’elle existait à l’ouest doit aider les démocraties naissantes. Les PECO vt ê aidés par les org de l’ouest not à dev une écode marché les org eur doivt intégrer de nouveaux E, d’élargir leur base géo réforme des org existantes.

  • L’élargissement des organisat° eur existantes.

Il est lent et s’effectue partiellemt.

Les PECO qi ont choisit la démocratie et l’éco de marché ont manif leur vol d’intégrer ces org.

intégrat° des PECO ds le conseil de l’Europe.

diff d’intégrat° cpd ds les org telles que la CEE ou l’OTAN. Commt résoudre les pb fi générés pa l’intégrat° des nouveaux mbr ? (néc de fi cerains secteurs ds les nouveaux E mbr, de gérer fi la concurrence not ind entre les E dj mbr et les futurs E) ccl d’accords d’assoc pr qu’ils puisst s’adapter aux néc fi et technique de l’UE

L’eur permet la persistance d’une coop régionale.





1ère partie : les organisations européennes de coopération.






Chapitre 1 : le Conseil de l’Europe.



Churchill = 1er à évoquer l’idée d’une org identique en évoqut l’idée des E-unis d’Europe. C’est sur ce fd d’idée que des pers pri congrès à La Haye en Mai 48 réun° et négoc entre des E eur qui débutt en 48 rédact° des statuts du Conseil de l’Europe en Mai 49. d »abts entre ceux qui voulaient en faire une org d’intégat° et ceux qui voulait en faire un org de coop.

le Conseil de l’Europe est une org de coop qui respecte la souveraineté des E, dt le P de décis° est confié à un organe intergouv : le comité des ministres auquel est assoc une ass parlementaire (comp uniquemt consultative).

Les décis° prisent au sein de conseil de l’europe n’ont pas d’effet obl ; ce ne st des dispo contraignantes que si elles ont fait l’objet d’une signature et d’une ratif.



Section 1 : l’approche organique du Conseil de l’Europe.


Il est coutume de dire qu’il repr la grde eur : il est l’org eur qui comprd le + grd nbr de membres ; ila vocat° à englober ts les E qui ont choisi de respecter les pcp de lib et les dr de l’H.


I- les conditions d’adhésion au conseil de l’Europe.


Le traité institutif prévoit que tt E peut devenir mbr à condit° qu’il respecte les pcp de l’org.

  • L’E candidat doit reconnaître le pcp de prééminence du dr

  • Il doit reconnaître le pcp des dr de l’H et des lib fondamentales (garantir tte pers placée ss la juridict° de l’E).

  • Au sein de l’E s’exprime la démocratie (élect° libres)

  • Il doit décider de ratifier la convent° eur de sauvegarde des dr de l’H et des lib fond (CESDH)

  • Il doit avoir abolit ou abolir la peine de mort.


C’est le comité des min qui est comp pr trancher de la candidature des E après avoir obtenu l’avis de l’ass.

il invite l’E a devenir mbr. La décis° d’accueillir un new E doit recueillir la maj des 2/3 dépôt du traité d’adhés°.


II- les membres du conseil de l’Europe.


A sa créat° ils étaient 10. succ la base géo du conseil s’élargit auj 47 membres.

A côté des E membres certains ont un statut d’observateur (ex : les USA, le Vatican, le Canada et le Japon).

+ statut d’invité spé pr s’adapter petit à petit aux condit° nèc à leur intégrat°.


III- le retrait, la suspension ou l’exclusion du conseil.


Le 1° est simple : il suffit à l’E de modif sa vol au secrétaire gèn.

Dans l’hypo ou un E viole des droit de l’H, il est poss au comité des min d’inviter l’E à se retirer, si refus : procédure d’exclus°.


Section 2 :


I- une organisation politique avec des compétences générales.


Seules les ? de défenses ne relèvt pas de ses comp. Elle est focalisée sur les droit de l’H.


(…)


Section 3 : les moyens d’action du conseil de l’Europe.


Ces moyens st structurels, juridiques.


I- les structures et les organes qui aident au fonctionnement du conseil et à la réalisation de ses missions.


Son siège est à Strasbourg.


  1. le comité des ministres.


= org intergouv, coop à égalité dans le respect des souveranetés nat.

Il se réunit au niveau des représentt des gouv ttes les smn.

Près pr 6mois par un des représents d’un E.

Experts qui prépart ou rédigt des résolut° ou convent°.

Adopt° du prgr d’act de l’org, du budget (fi émant des contribut° des E) ; adopt° de résolut° (actes non contregnt), ccl des convent° interna, adresser des recommandat° aux E mbr.

Les actes du comité st votés à la maj des 2/3 exeptées les recomandat° qui st votées à l’unanimité.

Exécut° des arrêts de la CEDH.


  1. l’assemblée parlementaire.


!!!Diff du parlement eur !!!

= organe de discuss°.

Comp de parlementaires nat élus, désignés par les parl nat entre leurs mbr selon une procédure propre à chaque E. repr indirecte des E.

Le nombre de représentts vari en fc de la pop des E. des E tiers peuvt ê observateurs à l’ass (ms ne participt pas aux L).


4sess°/an sur un ordre du jr qu’elle fixe elle-mm.

Rôle consultatif avis, recommandat° (le + souvt au comité des min.) après un vote à la maj des 2/3.

Elle élit le secrétaire gèn (repr du conseil de l’europe) sur proposit° du comité des min et les juges de la CEDH.


  1. le secrétariat et le secrétaire général.


= 1200 agts(divisés en direct°) ss la direct° du secrétariat gèn

Assiste les 2autres grands organes.

Le SG est élu pr 5ans renouvelables : rôle ad et politique.

Le statut lié à sa fc précise que c’est un pers indep des E et gouv : il ne peut recevoir ni directive ni instruct° des E mbr.


  1. le congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe. CPLRE


Créé en 94 suite à une conf annuelle (repr des collec terr des E)

= org permant, comp parallèle à celle de l’ass parl : mbr élus qui st divisé en 2chbr :la chbr des P locaux ;La chbr des rég°.

C’est un org consultatif ; obj : pomouvoir la démocratie locale dans le but de favoriser le respect des droits de l’H.

convent° ratifée par la Fr en 06 (charte sur l’autonomie locale rédigée en 84 et entrée en viguer en 88.)


  1. le commissaire aux droits de l’Homme.


C’est une instance non juridictionnelle qui a pr tâche de promouvoir l’éduc, la sencibilisat° aux droits de l’H dans les E. il contrôle leur respect.

Il ne peut pas exercer de comp dj détenues par d’autres organes du conseil. Il est élu pr 6ans par l’ass park sur proposit° du comité des min.

C’est un org dit indepdes E et impartial.


II- les moyens d’action juridiques du conseil de l’Europe.


  1. mesures et actions incitatives exercées par l’organisation.


Le comité des min permet aux E de se concerter.

L’org td à la construct° d’une identité eur not culturelle.


  1. élaboration de conventions internationales.


Convent° ouvertes à la ratif de pays non mbrs.

La CESDH + la convent° pr la prévent° de la torture et des peines ou traîtemt inhumains ou dégradts = élémts nèc à l’entrée d’un E dans le Conseil.

Ces textes st la traduc du car 1° des convent° ; ils portt sur les droits de l’H ; le domaine soc :harte soc eur ratifiée par la fr en 99 (droit au logemt, poss de réclamat° des syndic et des ONG concernt la violat° de la Charte à destinat° du comité des min…) ;

La CPTPTID (comité de prévent° de la torture+ mécanisme souple de contrôle de la prévent° de la torture…visites des prisons, établissemts de rapports content des recomandat° à destinat° d’un E poss de déclarat° publique qui met en caue l’E suspecté de non respect de la convent° (s’il ne respecte pas les recommandat°.) ;

La convent° cadre pr la protect° des minorités nat (signéeen 94 et entrée en vigueur en 98 : principe de non discrimnat°, principe d’égalité de traitemt, principe de sauvegarde culturelle, principe de lib de religion… comité chargé d’établir un rapport à la suite d’investigat° menées sur le territoire des E) ;

La convent° sur la protect° des pers à l’égard du traitemt automatisé des données à car pers ccl en 81 ;

La convent° sur les droits de l’H et la biomédecine (clonage, transplantat° d’organes…) ;

La convent° sur la cyber criminalité ;

La convent° eur sur l’extradit° ;

La convent° sur la conservat° de la vie sauvage et du milieu naturel (écosystème…)


  1. le contrôle du respect des textes internationaux par le Conseil de l’Europe.


Le mécanisme de contrôle de droit commun = comités d’experts qui rédigt des rapports périodiques.

Publicat° de ses rapports les ccl st gèn des ccl conseillt la révis° ou la modif du txte de la convent°.

La poid de la déclarat° pu peut ê suffisamt fort pr que l’E consente à remédier à la situat° soulevée.


Section 4 : la CESDH


Signée à Rome en 50, entrée en vigueur en 53

Elle établit les droit et lib de l’H qui doivt ê respectés dans les E mbr ; elle pévoit des mécanismes spé pr protéger les droit qu’elle contient : elle créé des institut° interna chargées de protéger ces droits et ouvre un droit de recours ind (aux part) pr permettre de contr le respect des droits par les E.

Ele est accompagnée de 13 protocoles additionnels qui précisent certains droits protégés.

Le protocole 11(entré en vigueur en 98) réforme le système prévue en 50 : il créé une seule et unique cour eur des droits de l’H).


I- les droits et libertés garanties par la convention et les protocoles.


  1. les bénéficiaires des droits et libertés garantis.


Tte pers qui se trouve sous la juridict° d’un E partie à la convent° : ts les E parties doivt faire respecter les dispo de la CESDH à ts les organes intervent sur leur territoire et en faire bénef non seulemnt leurs nationaux ls aussi les étrangers qui se trouvt sur leur territoire.

La CESDH retient une concept° territoriale de la juridict°.


  1. les droits et libertés contenus dans la CEDH


Ce st les droit civils et politiques (sauf la lib syndic, le droit à l’instruct° et les droits éco et soc).

Ex : dans l’hypo d’une G ou d’une menace à l’ordre pu : l’E a le droit de prendre des mesures dérogatoires et suspendre temporairemt l’activat° de la convent° sur son territoire (ms il n’a pas le droit de porter atteinte à des droits essentiels : le droit à la vie, l’interdict° de la torture, l’abolit° de la peine de mort.)


Pr que l’encadremt des droits et lib se fasse, il faut :

  • Que le droit interne prévoit l’aménagemt de la convent° qui doit ê légal.

  • Que l’aménagemt réponde à un int légitime de l’E : la protect° de l’ordre pu peut justif d’aménager le respect d’un droit ou d’une lib.

  • Que l’aménagemt soit néc dans une soc démo, proportionné à l’objectif fisé par l’E


La cour interprète les dispo de la convent° aux condit°, au contexte actuel. Elle adapte les droit protégés à l’évolut° des mœurs et de la soc : dans certains E qui pratiqut la condamnat° des relat° homosexuelle, la cour a été amené à prononcer des condamnat° en se fondt sur la convent° et le respect de la vie pri (CEDH 22/04/93 Modinos c/ Chypres) ; elle a condamné la Fr pr refus de modif l’E civil d’ou transsexuel (CEDH 25/03/92 B. c/Fr).

La cour ne fait pas usage aux not° fondatrices du droit interne. Elle soumet les E non seulemt à des obl négatives ms aussi à l’obl de prendre ttes les mesure nèc pr assurer la protect° effective des droits.

Ex : obl pr l’E de prêter assistance à l’exécut° des décis° de justice ; obl de prendre des mesures de protect° de la santé.


Non seulemt l’E doit agir pr le respect des droits et lib ms aussi s’assurer du respect de ces droit et lib dans les relat° entre pers pri.


II- le système de protection des droits mis en place par la convention.


C’est un système de contrôle juridictionnel et interna de protect° des droits garantis par la convent°.

En 50, le système mis en place fait intervenir la comiss° des droit de l’ H, étape préalable à la saisine de la cour. Cette commiss° a été supprimée par le protocole 11.

38400 décis° rendu par la cour en 40ans. le nombre de requêtes n’avait cessé d’augmenter ; aujourd’hui la cour examine plus de 40000 requêtes.

Le protocole 11 modif l’intervent° du comité des min qui est chargé de veiller à l’exécut° des décis° de la CEDH.


  1. la CEDH.


La cour est composée d’autt de juges que d’E parties à la convent°.

Ils st élus pr 6ans par l’ass parlementaire. Leur fc est indep de tt autre ; leur mandat est incomp ac tte autre fc qui pourrait porter atteinte à cette indep. Ils ne peuvt ê révoqués sauf faute grave. Ils ne peuvt exercer leur fc au-delà de 70ans. Ils L ac l’aide d’un greffe ;


La cour siège normalemt à 3juges ; une format° en chambre (7juges) ; une format° en grde chambre (17juges).

Ts les juges se réunisst en ass plénière pr exercer des fc ad.

Le comité de 3juges est const par les chbres pr une durée déterminée. Ils servt à filtrer les requêtes, à en examiner la recevabilité ; il leur appartient de déclarer irrecevable les requêtes ind qui ne requiert pas un examen au fd.

Les chrbes st composées automatiquemt du juge de l’E partie au litige. Elles st comp pr se prononcer sur la recevabilité et le fd des requêtes qui émant des ind et des E.

Les grdes chbr st comp par le prés de la cour, les présidts de chambres et le juge de l’E partie au litige. Elles st comp pr se prononcer sur ttes les ? graves d’interprétat° ou sur les pb qui pourrait naitre d’une confrontat° de jurisprudence. Elles peuvt ê saisies par une chambre ou par une partie au litige dans les 3mois qui suivt un arrêt prononcé par une chbre. Parmis les 17juges, 5 examnit la demande de renvoie et se prononct sur la ?.

Elles peuvt ê saisis pr une fc consultative (par le conseil des ministres pr interprétat° de la convent°… avis).


La CEDH est une juridict° interna. Elle fctionne selon une procédure contradictoire ac une phase écrite et un dépôt de mémoire et une phase orale d’audience. Elle est comp pr D ts renseignemt aux parties, ttes mesures d’instruct°… qui pourrait éclairer st jugemt. Elle peut D que soit adoptées des mesure provisoires. Les décis° en chbr et grde chbr st prises à la maj de leurs membres.


  1. le protocole 14.


renforcemt des capacités de filtrages de la cour : grâce au recours au juge unique compétt pr les requêtes ind ; si doute saisine des chbrs ; il est déchargé de son rôle de rapporteur réduit le nombre de pers impliquées dans l’examen de chaque affaire.

renforcemt du rôle de la format° de 3juges : élargissemt de leurs comp : ils pourt déclarer irrecevable ou recevable une requête ind et statuer au fd lorsque la quest° objet du litige fait l’objet d’une jurisprudence bien établi de la cour.(environ 60% des affaires fest l’objet d’une saisine de la CEDH). Il est cpd poss aux parties de contester le car bien établi d’une jurisprudence. La chbre ne sera plus la seule à P se prononcer sur le fd d’une affaire ind. améliorat° du nombre de requêtes examniées. Il ne sera plus néc que le juge du pays concerné par l’affaire soit prést dans la format° de 3juges meilleure impartialité.

créat° d’un nouveau motif d’irrecevabilité des requêtes : la faible importance du préjudice subi.

  1. la saisine de la CEDH


le contrôle effectué par la CEDH est un contr sur plainte. (invocat° d’une violat° de la convent°)


  1. le recours d’un état.

Tt E peut saisir la cour d’une violat° des dispo de la conv ou des protocoles par un autre E partie = recours objectif. L’E suspecté n’a pas à donner son consentemt. respect de l’ordre publique européen. Dans la pratique, ces recours st peu nombreux.


  1. le recours individuel.

Tte pers qui se prétd victime d’une violat° de ses droits et lib garanties par la convent° par un E peut former une requête ind. (pers de droit pri, pers morale de droit pri, ONG…) à l’origine le droit de requête ind devait ê accepté par l’E partie à la convent°. Depuis 98 (protocole 11), le simple fait pr un E de ratifier la CESDH entraine l’acceptat° du système du recours ind. La pers privée auteur de la saisine doit faire preuve d’un int à agir (le requért doit mettre en évidence qu’il a été personnellemt et directemt lésé.)


  1. la fonction juridictionnelle de la CEDH.


L’examen de recevabilité de la requête : décis° d’irrecevabilité définitives sauf survenance d’élémts nouveaux. Examen de l’objet de la requête, de la date des faits….

L’E peut émettre une réserve précise sur certaines dispo de la convent° (si sa législat° est diff).

Les condit° de recevabilités st déterminées dans la convent°. Le requért ind doit avoir épuisé ttes les voies de recours internes. La CEDH est un mécanisme de recours subsidiaire. Les requérts en droit interne doivt P invoquer la convent° devt les juges nat.

La cour doit ê saisi dans les 6mois qui suivt la date de la décis° interne définitive ;


Le règlement amiable : si la requête ind est déclarée recevable, la cour peut proposer au requért le règlement amiable de l’affaire. C’est une procédure confidentielle, versemt d’une somme d’argt ou grâce…

Cette procédure ê favorisée si le protocole 14 entre en vigueur car elle réduit le nombre des affaires, le traitemt des affaires. La cour peut favoriser le recours au réglemt amiable à tt moment de la procédure (conseillé pr les affaires dites répétitives ou celles qui ne soulèvt pas de ? de principe.) les réglemt amiables st transmis au comité des min.


L’examen au fond de l’affaire : si le réglemt amiable n’a pas pu porter ses fruits, la cour examine l’affaire au fd et décide si les faits dt elle a été saisi constituent une violat° ou non. Elle statut sur le cas d’espèce.


Les recours contre les arrêts de la CEDH : le protocole 11 prévoit que les affaires jugées par une chambre peuvt faire l’objet d’un réexamen en grde chambre dans un délais de 3mois à la suite de l’arrêt.. l’arrêt est définitif si le recours est déclaré irrecevable.


  1. l’exécution de l’arrêt.


L’arrêt définitf est obl pr l’E qui doit assurer son exécut°. Le protocole 14 prévoit de nouveaux droit au comité des min pr veiller à l’exécut° des arrêts, poss de saisir la cour d’une ? d’interprétat° de l’arrêt si cette ? entrave l’exécut° de l’arrêt. Le comité pourra saisir la cour qui siégera en grde chbr par le biais d’un recours en manquemt d’un E après avoir mis l’E en demeure d’agir, afin de constater que l’E n’a pas exécuté l’arrêt : il ne sera pas ? de rouvrir les débats. suspens° du vote au comité des min…

Ses arrêts st maj exécutés.


III- les relations entre la CEDH et la France.


Ces relat° ont été troublées par l’attitude de la Fr : attitude réticente à l’égard du système mis en place par la CEDH en raison du car juridictionnel du système et surtt du recours individuel. Jusqu’en 98 le recours était conditionné par l’acceptat° de l’E partie de ce type de recours. La fr avait assorti sa signature du traité d’une réserve d’interprétat° : elle refusait le recours ind devt la CEDH ; cette réserve s’est effacée qu’en octobre 81.

Elle n’a accepté la juridict° de la CEDH qu’en 74.


1° catégorie qui a freiné la ratificat° : la G d’Algérie de 55 à 65.

2° catégorie : Le fait qu’au sein de notre const figure l’art 16 qui met en place le recours aux P de crise (cet art présente poteltiellement des csq sur la procédure pénale pb ou saisine devt la CEDH dt la fr pourrait faire l’objet).

3° catégorie : au début des 80’s, la peine de mort n’était pas encore abolie en Fr (condit° néc à l’entrée au conseil de l’europe.)

ratificat° uniquemt en 74 et déclérat° d’acceptat° du recours ind seulemt en 81.


En 74 le gouv exclu de l’appl de la convent° le régime disciplinaire des armées en ce que la convent° prévoit le droit à un procès équitable. ( les militaires ne st pas censés bénef du droit à un procès équitable).


Ss la présidence de DG puis Pompidou le gouv fr et le près de la rép s’opposaient surtt à un contrôle supranationale de la CEDH sur l’act des E dans le cadre des droits de l’H.

Cpd, la CEDH fait auj partie de notre ordre juridique interne, la convent° fait partie de notre héi des normes et est direct invocables dev le juge nat.


Csq de la jurisprudence de la CEDH sur le droit interne fr :

Parmis les recours formés par la CEDH, l’E fr est couramt mis en cause et la jurisprudence de la cour a été souvt la cause des motifs de la législation intérieure.


  • Le droit pénal : 1° branche concernée par la jurisprudence de la cour (en qtté). CEDH 24/04/90 Kruslin et Huvig : la cour juge que le système des écoutes téléphoniques judiciaires en fr viole l’art 8 de la convent° (respect de la vie privée) vote d‘une loi le 10/07/91 organist le système des écoutes téléphoniques. Modif des procédures de garde à vue : ttes tiennt compte d’au moins 3condamnat° successives de la Fr.

  • Le droit civil : la fr a été condamné pr avoir refusé de faire droit à une demande de modif d’E civil d’un transsexuel

  • Le droit ad : condamnat° du recours à l’interprétat° du ministre des affaires étrangères. CEDH arrêt Kress concernt le commiss du gouv (contraire au principe du procès équitable.) 06 modif de la procédure ad pr tenir compte de la jurisprudence de la CEDH. …


améliorat° du droit interne dans le but d’un meilleur respect des droits de l’H.



Chapitre 2 : l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).



C’est une org de sécurité et de défense. Elle est le fruit de la charte des Nat° unies. Garantir et favoriser :

  • un système de légitime défense au profit des E.

  • un règlement pacifique des différends.


aider le conseil de sécurité des nat° unies à perpétrer des act° de maintient de la paix.

OTAN = « bras armé » de l’ONU.


Section 1 : la création et la composition de l’OTAN.


Initiative des USA pr protéger les E d’Europe de l’ouest face au bloc soviétique. Org directemt issue de la G fr.

Le traité de Washington qui créé l’OTAN a été signé le 04/04/49 par 12 E. à ces 12 E ce st ajoutés d’autres pays auj 21 E.


Projet CED (communauté européenne de défense.)= créer une défense eur commune (armée commune..), une politique de défense commune en réintégrt l’Allemagne ac son réarmemt ss contrôle d’institut° communes créées par les E.


UEO (union européenne occidentale) réarmemt de l’Allemagne en 54 intégrat° de la RFA à l’OTAN en 55.


Facteurs freinant l’élargissemt de l’OTAN :

L’OTAN s’est heurtée à l’opposit° de la Russie qui a essayé de maintenir son influence sur des E de l’ex bloc de l’EST ; les E candidats devaient adapter leur système militaire aux normes de l’OTAN (normes techniques.) ; ai sein de certains PECO ont eu lieu ou persistes des évènemts favorist l’instabilité politique, des pb tendts aux minorités.

L’extension des bases de l’org c’est faite en plusieurs étapes. (99, 2002..).


Le processus d’élargissemt au sein de l’OTAN est continu, fondé sur le traité de Washington


Les E candidats à l’entrée dans l’OTAN st invités par le conseil de l’Atlantique Nord (pcpal instance de décis° de l’OTAN) à présenter leur D d’adhésion mise en place de relat° juridiques entre le candidat et l’OTAN.


Section 2 : les missions de l’OTAN.



§1 : les missions initiales de l’OTAN


Objectif initial : lutter contre une éventuelle attaque de l’URSS en mett en place un système de légitime défense. Depuis 89 et la chute du mur, ce st ajoutées des miss° de défense.

Pr prévenir les E mbr de tt conflit, ils st soumis à certaines obl : -ils doivt recourir à un mode de réglemt pacifique de leurs différends. Avt d’ê en litige, ils doivt dc en tps de paix, définir une doctrine stratégique commune. Ils doivt dév des moyens militaires pr organiser des ex militaires conjoints entre les E mbr.

- ils st soumis à une obl de consultat° des autres pays du traité qd l’intégrité du territoire et la liberté politique st menacées.

Légitime défense collective : dans l’hypo ou l’un des mbr est victime d’une agress° armée, les autres pays de l’alliance peuvt lui porter assistance y compris par l’emploi de la force.

Cette act° doit cpd cesser qd le conseil de sécurité prd des mesures pr rétablir la paix et la sécu interna.

La légitime défense est un moyen dissuasif ; tte agressivité est confrontée à un système défenssif. Ce système a été effectivemt mis en place de manière collective la 1° fois après le 11septembre aux USA et sur le bassin méditerranéen.


(la fr s’est partiellement retiré de l’alliance depuis 66 (DG) : le près de la rép cons que la fr devait définir sa propre stratégie militaire et sa propre force nucléaire. manœuvre jusqu’en 89)


§2 : Des missions spécialisées.


Depuis la politique de détente l’OTAN a été obligé de redéfinir son rôle, ses miss°. Après plusieurs sommets, l’OTAN a pris acte d’un certains nombre de pb auxquels l’europe actuelle est confrontée news miss° de l’org :

  • Pb des minorités de certains pays.

  • Pb du surarmement

  • Pb du changemt éco profd organisat°, géopolitique différente (plus d’opposit° de blocs…)

  • Pb du terrorisme et dans implicat° qu’il comporte


L’org a été confrontée sur l’ens du contint à la néc de mener des opérat° de maintient de la paix et de la sécu.

L’org a pu intervenir dans les crises internes des E. L’OTAN était cons comme le relais de l’ONU en Eur. Le pb du Kossovo a permis aux pays mbr de s’accorder (surveillance des engagemts du retrait serbe du Kossovo ; protect° des observateurs) ; les E de l’OTAN cons qu’il est poss de déployer des frappes militaires pr protéger des zones de sécu dans le cadre de leurs news miss° rétablissement de la paix. Les miss° dans le cadre de conflits internes à un pays ne conduisent-elles pas à l’ingérence ? c’est après la fin du conflit de l’ex Yougoslavie que l’on s’est aperçue que l’OTAN avait mené des act° parallèles à celles menées par l’ONU.

Ex : assistance de l’OTAN à l’Union Africaine pr le Darfour. C’est l’UA qui a demandé l’aide de l’OTAN pr le maintient de la paix au Darfour, pr le transport des soldats de la paix de l’UA, pr contribuer à leur format°.

Ex : Afghanistan : l’OTAN est un élémt essentiel de l’engagemt de tte la communauté interna : aides aux autorités afghanes pr instaurés et maintenir la sécurité, aides à la reconstruct° du pays. L’OTAN a participé à la rédact° d’un plan quinquennal ccl entre le gouv afghan et la communauté interna afin de rétablir un ordre démocratique : l’OTAN dirige la FIAS (force interna d’assistance à la sécu = 3Omille solda) pr aider les autorités afghanes à maintenir l’ordre ; présence d’un haut représentt civile qui assure la liaison entre le gouv afghan, les pays voisins et les autorités interna ; prgr de coopérat° ac le pays afin de réorganiser sa défense intérieure et extérieure.


Section 3 : les structures de l’OTAN.

§1 : la structure civile.


A la tête de cette structure figure le conseil de l’atlantique nord présidé par le secrétaire gèn de l’OTAN. Ce conseil se réunit une fois par smn au niveau des représentt permants (repr de chaque E, ambassadeur) ; 2fois par an se tiennt une réun° du conseil entre min des affaires étrangères, les chefs d’E et de gouv ont pr usage de se réunir en sommet ou conseil pr traiter de ? politiques délicates. Les décis° sur ces ? st prises à l’unanimité.


A côté de ce conseil figurt une vingtaine de comités ainsi que dans grps d’experts : comité des plans de défense, grp des plans nucléaires ils se réunisst 2fois par an entre min de la défense.


Le secrétaire gèn a une tache de coordinat°, de représnetat° de l’org ; il dirige l’ad ; il coordonne les act° et consulte les E mbr.


§2 : La structure militaire.


Elle prd la forme du comité militaire (org militaire suprême placé ss l’autorité du conseil de l’atlantique N).

Ce comité est resp des act militaires, il adresse des recommandat° aux commandemts alliés, il assure une act de conseil auprès des comités, grp et du conseil de l’atlantique N.


Il existe l’Etat major international intégré (comp de ts les repr militaires au plus haut niveau des E mbr) i aide le conseil militaire dans l’exécut° de ses décis°.


L’OTAN a dev une coopérat° renforcée ac la Russie (COR= conseil OTAN Russie) : il s’agit de se concerter et de coopérer dans le cadre d’act° conjointes pr maintenir la sécurité dans les rég° euro-atlantique.

Intensificat° de la lutte commune contre le terrorisme (essaies de gest° de crise..), maitrise des armemts respectifs…


Chapitre 3 : l’OCDE organisation de coopération et de développement économique : un exemple atypique d’organisation européenne de coopération.


Ce n’est plus seulemt une org de l’europe ms plutôt une org de coop éco entre les éco de marchés.


Section 1 : origine et composition de l’OCDE.


Elle succède à l’OECE org eur de coop éco, qui a été créée après la 2nde GM par le traité du 16/04/48 pr administré l’aide des USA et du Canada dans le cadre du plan Marshall. Elle était destinait à accompagner la reconstruct° de l’Eur. Elle regrp 18E de l’eur de l’ouest auxquels s’ajoutt les USA et le Canada. Elle répd à une 1ère mission d’organiser la distribut° de l’aide fi pr le relèvemt de l’eur sur la base de plans fi élaborés par un comité d’experts. Dans un 2ème tps, cette org répond à une seconde miss° : coordonner les politiques éco des E, libéraliser les échanges commerciaux entre les E mbr en stabilist les droits de douanes. Org d’un système de convertibilité des monnaies.

En 60, l’aides fi des USA et du Canada n’existe plus et dc l’OECE qui était princ fondée sur ce but nécessité de rénovat° de l’org. Il est apparu nèc de redéfinir la 2nde mission de l’OECE en tent compte du contexte nouveau lié à la créat° de la CEE : 14/12/60 convention à Paris qui créée l’OCDE. C’est une org de concertat° entre les E ind à éco de marché, à destinat°des pays eur ms qui a vocat° à s’ouvrir à ts les E y compris non eur. En 64 elle s’élargi au Japon ; puis à l’Autralie auj plus de 30 E d’europe, d’Amérique du N, d’Asie et du pacifique.


Les exigences pr faire partie de l’org st concentrées sur le fait que les E mbr st des démocraties pluralistes qui doivt fctionner selon l’éco de marché.


Section 2 : les missions de l’OCDE.


Renforcer l’éco de ses mbr ; améliorer l’efficacité des systèmes éco ; promouvoir l’éco de marché ; dèv le libre-échange et contribuer à la croissance des pays qui la composent aussi bien ind qu’en voie de dèv.

C’est un lieu de discuss°, de réflexion dans des domaines divers (agricultures, emplois, environnement, ressources énergétique…).l’org assure une veille éco qui lui permet de déterminer les pb éco et soc qui se posent aux E pr leurs apporter des solut°. Depuis 4Nans l’OCDE a essentiellemt analysé, aidé les pays qui étaient dans une phase de transformat° dans leur éco. Elle essaye d’harmoniser les posit° entre les E qd il ya des négociat° éco interna en essayt de rapprocher les points de vue opposés. elle assures ces missions par le biais de comités (comité d’aide au dèv comp d’une partie des E mbr de l’UE, de mbrs du FMI, de la Banque mondiale, de l’OCDE coordinat° de l’aide aux PVD, recommandat° des secteurs à aider, mise en avt des pb à résoudre. Tt ce fait dans le respect de la souveraineté.


Section 3 : les structures de l’OCDE.


Son siège est à Paris ; c’est une org intergouv comp d’un conseil des ministres (org de décisions au sein de l’org.) qui se réunit une fois par an au niveau des ministres des fi, des affaires étrangère et du commerce extérieur ; les représentt permant se réunissent 2 fois par an. Les décisions prises par le conseil le st à l’unanimité. D’un comité exécutif : 14mbr (7sièges qui repr les E qui ont un siège permant =all ; Canada ;Fr, Italie, Japon RU USA. 7mbr renouvelés chaque année.) qui ont pr tache de préparer les L du conseil et d’exécuter ses décisions. + comités, grp de L….(expert indep…). + organes autonomes qui se rattacht à l’OCDE : l’agence interna de l’énergie, l’agence pr l’énergie nucléaire, comité d’aide au dèv….

Tt le système fctionne ss la direct° d’un secrétaire gèn nommé pr 5ans par les E mbr qui coordonne et dirige, représente les L du conseil des ministres, l’OCDE à l’xtérieur.


Ccl : ces 3 org qui st dissemblables par rapports à leurs missions, ont une constante dans leur ogr : ce st des org de coop infl sur leur structure : act° unilatérale des mbrs des org. Mm si elles presque ttes focalisées sur le contint eur. Elles fctionnt bien et on voit qu’elles n’ont pas ttes les mm P sur leurs mbr : plus on va vers la défense des droits de l’H plus les réticences st larges ms plus la portée de l’act° est imp.






2ème partie : l’organisation européenne d’intégration : la Communauté Européenne.




L’UE n’existe que parce qu’elle se fonde sur la communauté eur. Son existence remonte à la signature du traité de Paris le 8/04/51 qui créé la CECA : créat° d’une org eur sectorielles, chargée de la Y du charbon et de l’acier ; rapidemt rejointe en 57 par 2autres communautés : signatures de 2traités signés à Rome : la CEE le 25/03/53 et la communauté eur pr l’énergie atomique EURATOM.


Chapitre 1 : l’historique de la construction communautaire.


Elle s’est faite en 2tps : de 51 à 92 ; de 92 à nos jours.

Cours de la 2me période, on voit 2mouv conjugué se dérouler : d’un côté, dèv des compétences des institut° communautaire (parlemt eur, commis° eur..) et d’u autre côté, intégrat° de plus en plus grde des E dans la communautaire et un nombre de plus en plus grand d’E au sein de la communauté.

Une org eur d’intégrat° = comp d’E eur ; dans laquelle ces E s’intègr par transfert de compétences ; ils forment par leur réun° une org eur au profit de laquelle ils vt transférer des compétences. Les compétences des E st exercées par des institut° qui compost l’org et qui vt agir à la place des E dans les domaines de comp transférées. Ces r de droit vont devoir s’appliquer aux E et à leurs ressortissts.


Section 1 : de 1957 à 1992 : les communautés européennes.


§1 : La création de ces communautés.


    1. le Traité de Paris du 18 Avril 1951.


Confrontée à l’Allemagne et à la nécessité de l’intégrer dans les pays eur face à l’URSS, le ministre des affaires étrangères (R. Schuman) propose la créat° de la 1ère communautaire eur (CECA) dt le but 1er est de rendre imp tt conflit ultérieur entre la fr et l’Allemagne. Projet qui reçoit l’accord du Royaume-Uni traité de Paris entre 6E : Fr Allemagne, Italie, Belgique Hollande Luxembourg. C’est un traité fédéraliste : créat° d’une communauté à laquelle les E vt confier leur comp pr gérer la Y du charbon et de l’acier.

Elle est une première étape à une future communauté politique qui doit pe mise en place entre au moins les 6 signataires du traité. La CECA a cessé d’exister en juillet 2002 parceque le traité était arrivé à expirat° : le patrimoine de la CECA a été transféré à la CE et a été affecté à un prgr de recherche sur le charbon et l’acier.


    1. les Traités de Rome du 25 Mars 1957.


Reprise de l’exemple de la CECA pr créer d’autres communautés sectorielles : la CEE et l’EURATOM. Le Traité de Paris créé une communauté de type fédéral ms les communautés créées par les 2 traités de Rome ne st pas fédéralistes. La CEE n’a pas pr vocat° d’exercer la politique éco à la place des E.


§2 : Les institutions des communautés et leur évolution de 1951 à 1986.


Les communautés st chacune quadripartite, ac un organe supranational (commission pr la CEE et l’EURATOM), un conseil des ministres (organe intergouv) ; une assemblée parlementaire ; une Cour européenne de justice pr faire respecter le droit produit par les communautés.


  1. le traité de fusion du 8 Avril 1965.


Il apporte au 3communautés une fusion des organes intergouv.


  1. le compromis de Luxembourg du 29 Janvier 1966.


Au sein du Conseil des ministres se réunisst les représentts des E. c’est l’organe qui excerce le P de décis° dans le respect de la vol des E (un E = 1voix). Il était prévu que le mode de votat° du conseil change le 1er Janvier 66 : passage d’un vote à l’unanimité vers un sys de vote à la maj qualifiée (qui tient compte d’un % de voix données aux E en fc d’un certains nombre de critères.) afin de dèv l’intégrat° des E dans le système. DG hostile à l’adopt° de ce système de vote (attentatoire à la souveraineté des E) : la Fr arrête de siéger au conseil des ministres et pratique la politique de la chaise vide. Jusqu’à la signature du compromis de Luxembourg : accord signé entre les E : les décis° peuvt ê prises à la maj qualif des mbr présts sauf si un E cons que la ? objet du vote est trop imp et qu’il faut chercher l’unanimité. Il faut attendre 86 pr une modif de ce système.


  1. la création du Conseil Européen.


Depuis le début 60’s les chefs d’E et de gouv se réunisst pr fixer les orientat° de la construct° communautaire.

7 et 10/12/74 : créat° du conseil eu ac des réun° 2fois par an.


  1. l’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (juin 79).


L’élect° de l’ass parl est prévu dans le traité de Rome de 57. 30/09/76 : décis° du conseil des ministres sur l’élect° des mbr du parlemet eur ; 1ère élect°en juin 79. poss de passage d’une Europe des E à une eur plus démocratique.


§3 : Les apports de l’acte unique européen 17 et 28 Février 1986.


En 85, la comiss° propose d’achever le marché unique entre les E avt le 31/12/92. pr réaliser ce marché unique, elle détermine 300actes (directives) qui doivt ê adoptées par les communautés eur : proposit°d’une réforme des institut° pr les adapter à cet enjeux. Traité de révision des traités communautaires originaires (constitutifs) ( 17 et 28/02/86) = acte unique eur.


  1. l’achèvement du marché intérieur.


C’est un espace ss frontière intérieure dans lequel s’appl les lib de circulat° des marchandises, des personnes, des services et des K nèc d’harmonisation du droit entre les E harmonisat° prises au sein du conseil à la maj qualif.


  1. l’extension des compétences des communautés.


Les E transfèrent plus de comp aux communautés : en mat d’environnemt, de recherche, coop éco et monétaire entre les E.


  1. la réforme des institutions.


Peut ê introduite la maj qualif comme système de votat°. D’un point de vue organique, l’acte unique consécrat° du conseil européen ; du Parlemt eur (poss d’intervenir au moyen d’une procédure de l’avis conforme, dans la procédure de l’adhésion d’un new mbr au sein de la communauté.) ; créat° d’un TI.


  1. la codification de la coopération politique européenne.


Cette coop s’effectue au moyen du conseil eur et par la consultat° d’au moins 2 institut° communautaires.


Section 2 : de 1992 à nos jours : l’Union Européenne et le Communauté Européenne.


Le traité de Maastricht de 92 transforment les communautés eur en une seule communauté et il créé l’Union Européenne.


§1 : Le Traité de Maastricht : 7 février 1992.


  1. le contexte.


Confrontée à la chute du mur, l’Europe a le choix entre accentuer l’intégrat° de ses mbrs et élargir ses bases géographiques. C’est le choix de l’accentuat° de l’intégrat° qui est fait : débute le 15/12/90 à Rome 2conférences intergouv sur l’U éco et monétaire et sur l’U politique. L’objectif est de relancer la construct° eur en réformt les institut° et en comblt le déficit démocratique au sein des communautés. C’est à l’issue de ces 2conf qu’est signé le Traité de Maastricht qui entre en vigueur le 1/11/93 ( révis° de la const fr : créat° du titre 14).


  1. les principales modifications apportées par le traité.


Il réforme les communautés eur : il créé l’UE. L’UE n’est pas une org interna, c’est un but vers lequel tendt

E. elle s’appuie sur 3pilliers : la communauté eur (org interna qui est const par les communautaire eur refondues en une seule) ; la politique étrangère et de sécurité commune (politique de coop entre les E, lieu de concertat° entre les E) ; la justice et les affaires intérieures.

Ce traité donne un corps de r appl à ts les E mbr de la communauté. Cpd ce traité s’appl à ts sauf au RU (en mat monétaire et de politique soc) au Danemark (en mat monétaire et de citoyenneté eur).


Il institue une citoyenneté eur et institue un principe de subsidiarité (l’act° de la communauté a pr but de pallier les insuff des E).


Il augmente les comp de la communauté eur (santé, éducat°…) : transfert de plus de cop de la part des E. mise en place de l’un° éco et mo ac une monnaie unique et une banque centrale eur.


Il réforme les institut° : le parlement eur voit ses P modif (P de co-législateur) ; créat° de nouvelles institut° (cour des comptes eur, médiateur eur..)


§2 : Le Traité d’Amsterdam du 2 Octobre 1997.


Révision du Traité de Maastricht ; il entre en vigueur en 99.


  1. le traité modifie les dispositions communes.


Ce st les dispo qui concernt tant l’UE que la communauté eur. On y trouve l’affirmat° de principes : « l’Union est fondé sur le principe de démocratie, de liberté, de respect des droits de l’H et des lib fondamentales ainsi que l’E de droit principe commun à ts les E mbrs. »

Ces principes st autant de condit° qu’un E candidat doit respecter pr son entré dans l’UE. Le traité prévoit que le conseil eur peut, en statuant à l’unanimité sur proposit° d’un E tiers ou de la commiss° eur, constater une violat° grave et persistante de ces principes poss de prise de décis° au sein du conseil des ministres de suspendre certains droits dt bénefs l’E présumé fautif (ex : droit de vote au sein du conseil.)


  1. le traité et ses conséquences sur le pilier communautaire.


Le traité communautarise des domaines qui n’étaient pas communautaire auparavt.

communautarisat° des politiques de visas, de l’asile et de l’immigrat°. Le traité constate que le Royaume-Uni l’Irlande et le Danemark = en marge du traité de l’UE. Le traité d’Amsterdam va dans le ses d’un raprochemt de ses E. proposit° d’un espace de liberté de justice et de sécurité entre ts les E. le traité annonce le futur transfert de compétence de domaines tels que la justice civile, la sécurité des H et des B

Mise en place d’une politique de l’emploi au sein de la communauté. Le Parlemt est associé plus étroitemt au processus de décisions communautaires et au sein du conseil des ministres s’étd le domaine de du vote à la maj qualif.


  1. le traité et ses conséquences sur la politique étrangère et de sécurité commune.


Les r de vote au sein du conseil eur st des r de vote à l’unanimité. Le traité prévoit l’abstent° constructive ; un E qui jusqu’ alors s’abstenait bloquait le système, à partir du traité un E qui s’abstient doit assortir cette abstent° d’une déclarat° explicative. Dans cette hypo, l’abstent° ne fait pas obstacle au vote sur les ? de politique étrangère et de sécurité commune.


  1. la coopération policière et judiciaire en matière pénale.


Le traité propose un parquet pénal eur ; la coop commissaire et douanière est mise en œuvre dans le traité par la créat° de l’EUROPOL (office eur de police qui aide à la coop judiciaire et tente de rapprocher les r de droit pénal.)


§3 : Le traité de Nice 26 Février 2001.


Nèc réorg des institut° communautaires. Cette réforme est prévue dans le traité d’Amsterdam conférence achevée à Nice en décembre 2000 traité de Nice qui entre en vigueur le 1/02/03.

C’est un traité qui n’est pas abouti, qui renvoi à des dispo de traités antérieurs…


  1. les modifications apportées au conseil des ministres.


Ce st les grds traités d’adhésion ultérieurs qui st chargés de mettre en avt les points imp et les principes.

Le traité réduit les domaines de comp de la communauté qui nécessite un vote à l’unanimité.

Il augmente le nombre des matières à adopter à la maj qualif. Sur les ? sensibles (visas, asile, fiscalité…), il modif le nombre des voies attribuées à chaque E pr tenir compte de l’arrivée des futurs E mbrs.

Traité applicable en Novembre 2004.


  1. les modifications du Parlement européen.


Le traité fixe un nombre max de députés au Parlement eur en tent compte des élect° prévues en 2004 (732 députés eur), de l’arrivée des nouveaux E. le traité de Nice diminue le nombre des repr respectifs par E. il augmente les comp du Parlemt qui devient dans 90% des actes, un codécideur, co-législateur.


  1. les modifications de la commission européenne.


Le traité prévoit qu’à parti de 04 la commiss° sera comp de 30mbrs max, ts les E qui avait 2commissaires se voient suppr l’un des 2.


  1. les modifications des droits fondamentaux et des valeurs démocratiques.


Le mécanisme de contrôle du respect par les E des droits et lib fond est modif par le traité de Nice et complété par un système préventif ; sur proposit° d’un E ou de la commiss°, le conseil eur peut après avis conforme du parlemt, à la maj des 4/5, constater qu’il existe un risque clair de violat° des droits de l’H dans l’E en ? recommandat° à l’E.

Charte des droits fondamentaux de l’UE 07/12/01 à Nice annexée au traité de Nice. Cette charte n’a aucun efet juridique et n’est pas invocable devt les juges.


Le conseil eur de Nice s’est achevé par la signature d’une déclarat° commune sur l’avenir de l’Union. Cette déclarat° concerne des réflex° sur la répartit° des compétences entre l’UE et les E ; sur le rôle des parlements nat ; sur la nèc d’engager un débat sur une convent° pr l’avenir de l’UE qui aurait pr tache la rédact° d’un traité vist à résoudre ts les pb constatés dans l’UE depuis sa créat°.

convent° pr rédiger un projet de traité.


§4 : Le projet de traité établissant une constitution pour l’Europe, 18 juin 2004.


A Bruxelles en 04, les chefs d’E et de gouv adopte un projet de traité.

Ce texte n’entrera en vigueur pr les E de la CE que si ts les 27 E le ratifie. La ratif par le parlement n’est requise que dans certains E seulemt. 7 ont recouru à la ratificat° par référendum, 18 ont recouru à la ratif par le Parl.

3modifs établis par le traité :

  • objectif de rassembler en un seul texte et de compléter ts les accords, convent°…

  • la structure de l’UE content 3piliers disparaissait.

  • L’UE était doté grâce au traité de la personnalité juridique cela lui donnait la comp de négocier et ccl des accords interna.


Chapitre 2 : la communauté européenne, une organisation internationale spécifique.


Section 1 : la communauté européenne, l’Union Européenne, une organisation internationale ouverte.


L’élargissemt de la base géographique de la base communautaire est une opportunité ms c’est surtt le résultat, le but intimmemt lié à la fc historique du continent eur (vol d’un espace de paix…)


§1 : L’adhésion aux communautés, à la communauté.


A part les 6E fondateurs (fr it Allemagne, Benelux), ts les E eur peuvt ê admis à devenir mbr de la communauté eur.


  1. les conditions d’entrée.


Elles st prévus à l’art 49 du traité UE. Ms c’est surtt la pratique qui a dégagé les condit° d’entrée que doivt respecter les E candidats. L’E doit avoir respecté les principes de l’art 6 du traité UE : il doit remplir des exigences politiques (ê une démocratie pluraliste, respectueux des droits de l’H et dans lib fond et not celles qui résultt de la CESDH,), des condit° éco ( avoir une éco de marché et connaître un niveau de dèv suff avancé pr pouvoir intégrer l’ens es normes communautaires qui ont permis la réalisat° du marché intérieur) avoir la capacité d’assumer les obl qui découleraient de sa qlté de membre, y compris l’adhésion aux objectifs politiques éco et monétaires de la communauté.


  1. la procédure d’adhésion.


Elle est dèf à l’art 49 du traité de l’UE. La demande d’adhésion est adressée au conseil des min qui va décider d’ouvrir les négociat° aux vues de l’entrée de l’E dans la communauté. Ces négoc vt se faire après avoir obtenu l’avis de la commiss° et constitues le fd de la procédure d’adhés° car elles mettent en évidence les mesures à prendre pr que l’E candidat soit en mesure de respecter « l’acquis communautaire ».

Une fois que ces étapes st clauses, on arrive au terme du processus et l’adhésion peut ê lancée aux termes d’un accord : le traité d’adhésion qui unit tous les E membres ac l’E candidats. Avt de clore le processus, le conseil des min vote à l’unanimité après avis de la commiss° et du parlement eur (Qui à un droit de veto sur l’entrée d’un E dans l’UE.)

Cet art 49 distingue dc 2phases : l’une communautaire et l’autre qui est interétatique et qui est celle qui va de la négociat° du traité entre les E à la ratificat° du traité d’adhésion par ts les E.


§2 : Les élargissements successifs de l’Europe communautaire.


Depuis 57, 5 élargissements successifs. Les élargissemts de 04 et 07 st ss précédts du fait du défit qu’ils représentt.

Le 1er a eu lieu le 01/01/73 ac l’entrée du RU, de l’Irlande et du Danemark. Aurait du y figurer la Norvège, ms le peuple Norvégien a voter contre cette adhésion aux communautés lors d’un référendum.

Le 2nd : 01/01/81 : entrée de la Grèce.

Le 3ème : 01/01/86 : entrée de l’Espagne et du Portugal.

Le 4ème : 01/01/95 : entrée de l’Autriche de la Suède et de la Finlande. Les norvégiens ont une nouvelle fois votés contre leur adhésion dans la communauté.

Le 5ème :01/01/04 13 nouveaux membres (PECO + chypre, malte et la Turquie)

01/01/07 : Roumanie, Bulgarie.


En 04, le conseil eur a noté que la Croatie avance vers l’ouverture de futures négiciat° d’adhés°.

L’UE forte du succès des élargissemts passés, va avoir vocat° à s’élargir encore.


§3 : Le retrait de l’Union Européenne.


Si le projet de traité portant const pr l’eur avait été ratifié et était entré en vigueur, celui-ci prévoyait que tt E membre peut se retirer de l’UE. Dans cette hypo, un accord serait ccl entre l’UE et l’E pr régir leurs rapports.


Or rien dans les traités ne précise si un E a le droit de se retirer ou si on peut l’exclure du système.

Certains cons que le poss retrait n’est pas exclu et que compte tenu de la nature spé de la communauté, ce pb ne peut pas ê réglé par les seules r du droit international public.

Certains font rèf à la convent° de Vienne, qui précise que dans le cas d’une abs de prévis° de retrait ect, il est poss pr l’E de s’en aller sauf s’il peut ê établit que l’intent° des E avait été d’exclure tt retrait ou au contraire que le retrait peut se déduire de la nature mm du traité fondateur de la communauté dt l’E veut se retirer.

La fr et les 26 autres E de l’UE ont intégré une org interna dt les buts st de les intégrer tjr plus, de transférer tjr plus de compétences, cette org est en voie d’intégrat° permanente ; face à une telle organisat°, il est diff de penser qu’un E puisse se retirer.

Le retrait ou la sortie de la communauté ont souvent été utilisés comme des armes entre les mains des E membres. Procédures de sanct° à l’égart d’un E qui violerait les principes sur lesquelles s’appuient l’UE : le traité de Maastricht prévoit cette sanct° en 2phases : constatat° de la violat° grave et persistante, puis décis° de suspens° de ses droits, y compris de ses droits de vote au sein du conseil des ministres.

Procédures d’alerte sur le risque pr un E de violat° grave.


Section 2 : les principes qui déterminent l’étendue des compétences des communautés.


Initialement, ces communautés ont la personnalité morale et ont un domaine de comp spé.

On constate un élargissement progressif des compétences des communautés par une évolut° du principe de spécialité.


§1 : Le principe de spécialité.


Ce principe veut que la communauté n’ait de comp que si un texte lui en a donné. Le traité de Maastricht constate l’existence d’un principe gèn de spé. Si un doute survient sur la comp d’un E ou de la communauté pr agir dans un domaine, une seule institut° est comp pr déterminer cette comp : CJCE.

Vol de protéger les E contre les éventuels empiétements de compétence de la communauté.


La communauté n’a qu’une compétence d’atribut°. Dans les traités on trouve 3types de compétences qui ont pr csq 3types de relat° entre les compétences des E et de la communauté.

  • compétences partagées : les 2comp coexistent. Les E transfère des comp à la communauté ms les comp nationales subsistent dans la primauté des comp communautaires. Il n’ya pas d’abandon de souveraineté ms modif des condit° d’exercice de ces comp. Ce système a prévalu dans le cadre de la mise en place du grand marché intérieur. Dans le cadre de ses comp transférées, l’E n’a plus que des comp liées.

  • Compétences communautaires exclusives : transférées totalement à la communauté : l’E a abandonné ces comp ; il ne peut plus adopter que des actes d’exécut° sur délégat° expresse de la commiss° dans ces domaines. l’E ne peut plus ni légiférer ni réglementer.

  • Compétences réservées et retenues : celles qui n’ont fait l’objet d’aucun transfert : l’E est tot comp tant pr déterminer la nature que l’étendue de sa comp ; l’E peut agir sans ê conditionné dans son act° (sauf par son devoir de coopérat° : il doit éviter de prendre des mesures qui porteraient atteinte aux buts des traités.)


Les limites du principe : sous l’emprise de la CJCE, le principe a connu une première extant° ac la théorie des compétences subsidiaires. Si une act° de la communauté apparaît nèc à réaliser et que le traité n’a pas prévu les P d’act° requis pr la réaliser, le conseil des ministres sur proposit° de la commiss° statuant à l’unanimité, va prendre les disposit° appropriées. D’ordinaire, le conseil ne peut pas agir sans qu’une dispo d’un traité ne l’y autorise. Ms le conseil peut agir en dehors de ces comp pr répondre à un besoin conforme aux buts des traités, pr combler une lacune d’un traité (art 308). La CJCE contrôle le recours abusif à cet article, le respect des r de procédures ms on constate que cet article a permis une évolut° des comp de la communauté.


CJCE 02/63 Van Gend En Loos : compétence implicite. La CJCE précise le principe que le traité de Rome est plus qu’un accord qui créé des obl entre les E, c’est un acte qui créé des obl à l’égard des pers pri.


§2 : Le principe de subsidiarité.


Dans les domaines qui ne relèvent pas de la comp exclusive de la communauté, celle-ci n’intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l’act° envisagée ne peuvt pas ê réaliser de manière suffisante par les E membres. Le principe de subsidiarité inverse le sens de ce qu’étaient les communautés eur : elles étaient construire afin de permettre aux E d’agir en commun : raisonnement d’act° de la communauté à la place des E membres. Ac l’insert° dans le traité de Maastricht de ce principe, on constate que la communauté eur dans le cadre des comp partagées n’interviendra que si les E ne peuvent pas réaliser l’act° eux même en raison des dimenss° de l’act°.

Le principe a été compris de manière positive, en faveur des E, comme autorisant les E à agir dans le respect des r communautaires. Le conseil européen du 11/12/92 établit une dèf restrictive du principe de subsidiarité. Il finalise les comp des E et des régions, contre des intervent° injustifiées des institut° communautaires.

Les institut° communautaires ont conclu entre elles un accord interinstitutionnel (octobre 93) : la commiss° doit s’évertuer à examiner tte proposit° de txte dt elle a l’initiative à la lumière du principe de subsidiarité, le conseil doit vérif lorsqu’il examine un texte, que le domaine respecte le principe et la comp des E, le Parlemt doit veiller à ce que le principe ne soit pas violé et qu’il soit réellemt protecteur des E. la commiss° établit un rapport annuel qui fait le point de l’appl du principe.


CJCE 26/11/56 fédération charbonnière de Belgique.


Chapitre 3 : les institutions communautaires.


L’UE dispose d’un cadre institutionnel unique : elle repose sur des institut° qui appartiennent à la communauté eur. Ces institut° ont une double compétence : ce st les institut° de la communauté eur, ce st des insitut° qui aident l’UE à fctionner : on les utilisent comme insitut° pr la coop en mat de politique étrangère et de justice pénale. En haut de l’architecture institutionnelle figure un organe à part : le conseil européen (orientat° de la politique gèn de la communauté eur.) : dans le cadre de la justice pénale et de la politique étrangère commune, c’est l’organe essentiel de ces politiques de coop.

Institut° communautaires = 5 : le conseil des ministres, la commiss°, le parlement eur, la CJCE, et depuis 92 la Cour des comptes. A chaque institut° correspond un int diff.


Section 1 : le Conseil Européen.


Déc 74 : Sommet de Paris : décision de réunion 2fois par an entre les chefs d’E et de gouv dans le cadre de la coop politique eur au sein du Conseil eur. Son existence est institutionnalisée en 86 87 : ses fc st ensuite précisées dans le traité de Maastricht.


§1 : La composition du Conseil Européen.


Il réunit les chefs d’E membres, le président de la commission, assistés des ministres des affaires étrangères.

Ils se réunissent ss la présidence e l’E qui préside le conseil des ministres. Il peut faire l’objet de réunions extraordinaires. L’ordre du jour est établi par le conseil des ministres et les séances st précédées par un échange ac le prés du Parlement eur.


§2 : Les attributions du Conseil Européen.


Il dèf l’orientat° politique gèn de l’UE et dc de la communauté. Il peut aborder ttes les ? d’int commun, ttes les ? communautaires qui lui semblent nèc, ainsi que ttes les ? de coop qui lui semblent utiles.

Il n’a pas expressément de comp : il ne bénef pas du pouvoir de prendre tel ou tel acte. Parfois, les traités lui attribuent des comp spé : il constate la violat° des principes fondamentaux de la communauté. C’est un organe politique dt le fcnement est plus lié à la politique de coop qu’à la politique d’intégrat°.


Section 2 : le Conseil des Ministres.


On dit qu’il est l’organe intergouv. Il repr les gouv des E membres et détient l’essentiel des pouvoirs décisionnels.


§1 : La composition du Conseil des Ministres.


C’est le traité de Maastricht qui précise que le conseil est formé par les représentants de chaque Etats membres au niveau ministériel, habilité à engager le gouv. La qualité du minsitres qui siège au conseil dépend de l’ordre du jour (finances, agriculture…). Le conseil est assisté par un secrétaire gèn qui assure la coordinat° du L du conseil.

COREPER : comité des représentts permant. = organe permant comp de représentants des Etat membres. Ce st eux qui vont préparer le L du conseil des ministres. Ils st divisés en 2 ss-organes : le COREPER 1 comp pr des ? techniques et le COREPER 2 comp pr des ? politiques.

Il assure le lien entre le conseil des ministres et les autres institut°. Il exécute les mandats que lui confient le conseil.


§2 : Les attributions du Conseil des Minsitres.


Il exerce le pouvoir normatif : il est l’organe décisionnel pcpal ac le parlement (depuis 92) au sein de la communauté. Il a le pouvoir d’adopter la plupart des normes communautaires (les règlements et les directives : droit communautaire dérivé.).

Il donne à la commiss° des comp d’exécut° ; il exerce la coordinat° des politiques éco des Etats ; il conclu les accords interna et il exerce le pouvoir budgétaire ac le Parlement eur.

Il ccl des accords interna au nom de la communauté et coordonne la politique éco des E.

Les procédures de vote au sein du conseil diffèrent selon les ? qui y st posées. A partir de l’acte unique eur et du traité de Maastricht, il ya eu une réactivat° du vote à la maj qualif . Le mode de votat° de principe dans les traités = majorité simple. Ms c’est un principe qui souffre de nbreuses except°. Il n’ya que le règlement intérieur du conseil qui fasse l’objet d’un vote à la maj simple.

L’unanimité reste utilisée au sein du conseil pr les dispo imp, qui ont des ? const, touchant l’org fondamentale de la communauté (ex : demande d’adhésion d’un Etat candidat ;modif du statut de la cour de justice ; dispo concernt le système des fi de la communauté eur, de ses ressources propres ; ts ce qui touche aux visa ou à l’asile ; tte dispo ayant pr but d’harmoniser les législat° en mat de taxes ; pr les aspect fondamentaux de lU éco et monétaire not dans le cadre des accords sur le système des taux de change…).

La maj qualif est le mode d’adopt° gèn des textes (pr ttes les autres matières) = r obl qd la procédure de codécis° est appl.

Dep 04, pr qu’une décis° soit adoptée au sein du conseil, il faut que la délibérat° obtienne au moins 232 voies favorables à la décis° émanant de la maj des membres qd la décis° porte sur un acte émanant d’une proposit° de la comiss° eur. Si la proposit° émane d’un Etat, la r fctionne tjr ms il faut que les 232voies proviennent d’au moins 2/3 des Etats membres.


Il existe quelques maj spé prévue par les traités lorsque les ? ne permettent pas la participat° de ts les Etats concernant cet acte.

Comment cela fctionne dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et de la justice pénale ?

Dans ces 2 cas, la méthode d’adopt° d’actes de décis° au sein du Conseil = coopérat° intergouv unanimité du conseil.


Section 3 : le parlement européen.


Il remonte au traité de paris de 51.


§1 : La composition de ce parlement.


Il est comp de 732membres élus pr 5ans au suffrage univ directe.


  1. l’élection au suffrage universel direct.


C’est la seule institut° qui représentent les peuples réunis dans la communauté eur. Jusque début 70’s il est comp de répresentt des parlements (délégat° de parlementaires nationales) conseil des communautés du 20/09/76 : prévis° de leur élect° au suffrage unvi direct. 1° élect° en 79


  1. la procédure électorale.


Il ya peu, cette procédure n’était pas uniforme (scrutin proportionel : ts les Etats l’utilisaient sauf le RU) 25/06 23/09/02, le conseil de l’UE a décidé que la procédure électorale serait harmonisée scrutin de type proportionnel. La qlté de membre du parlement eur exclu celle de membre des parlements nat. Une liste n’a pas de représentant si elle n’obtient pas au moins 5%.


  1. précision sur le nombre des représentants.


Fixé par le traité de Nice.


§2 : L’organisation du Parlement.


Le parlement siège une smn par mois en séance plénière et publique. +séance extraordinaires.


§3 : Les attributions du Parlement.


  1. les modes d’intervention du parlement dans le processus décisionnel communautaire.


Il dispose d’un droit de véto et en cas d’avis négatif, le conseil ne peut pas adopter sa décision.

  • L’avis simple

  • L’avis obligatoire

  • La procédure de coopération : procédure introduite par l’acte unique afin d’associer plus étroitement le parlement à la prise de décis° sans pr autant lui donner le pouvoir de décider. La comiss° use de son droit d’initiative et propose un acte au conseil des min et saisit parallèlemt le parlement. Le parlement va formuler un avis sur le projet pd que le conseil arête une posit° commune qui est acquise à la maj qualif. Le parlement est saisi du projet modif pat le conseil et dans un délai de 3mois il doit se prononcer sur l’acte modifié. Il peut approuver l’acte qui est alors cons adopté ou bien ne pas se prononcer dans le délai l’acte est cons comme adopté ou encore rejeter l’acte à la maj absolue de ses membres : le projet est renvoyé au conseil qui devra adopter l’acte à l’unanimité pr passer outre l’avis défavorable du parlement.

  • La procédure de codécision : procédure intro par le traité de Maastricht. Elle a pr objet d’associer le parlement eur à l’exercice du pouvoir normatif. Le but est qu’un texte soit adopté par le conseil et le parlement dans les mm termes. La comiss° propose un txte et le transmet au conseil et au parlement. Le conseil adopte une posit° commune à la maj qualif ; le parlement a 3mois pr approuver ou rejeter le texte. S’il souhaite rejeter le txte il doit voter à la maj absolue de ses membres. Si le texte est rejeté, le conseil peut convoquer un comité de conciliat° qui a pr objectif de rapprocher les posit° du conseil et des parlementaires ; le parlement peut confirmer son rejet du texte et le texte est alors rejeté.


  1. la procédure budgétaire.


Le budget est adopté au moyen de la procédure de codécision. Le parlement intervient pr la discuss° et l’adopt° pr le suivie de l’exécut° du budget ; il a un droit de rejet en bloc du budget. Au sein du budget, il ya 2types de dépense : les dépenses obligatoires et non obl. Pr les 1° st arrêtées par le conseil des min

La maj des dépenses st des dépenses obl.


  1. les pouvoirs de contrôle du parlement.


Il est doté d’un pouvoir de contrôle politique sur certaines des autres institut°. C’est un contr prévu par le traité de Maastricht.

Dep 92 s’est dèv une technique des ? écrites et orales que les députés eur peuvent poser à la comiss° ou au conseil des min. à l’issue de ces ? le parlement peut ê amené à adopter une résolut°.

Le Parlement exerce un contr sur la comiss° en intervenant dans le processus de désignat° de ses membres (avis sur la désignat° du président de la comiss°)

Si une infract° au droit communautaire est comise ms aucune juridict° n’est saisie, le parlement peut créer temporairemt une comiss° d’enquête.


Section 4 : la commission européenne.


On peut la qualif de gardienne des traités. C’est l’organe supra national de la communauté : c’est l’institut° qui fait valloir l’int de la communauté. Elle est souvent présentée comme représentant la technocratie eur.


§1 : L’organisation de la commission.


  1. sa composition.


Elle était comp de 20membres jusqu’à l’entré des principaux PECO. 15comissaires plus 5 pr les plus grds E.

Règle d’un commissaire par Etat à compter de cette date. Dep janv 2007 et à compter de 2009, la comiss° tiendra compte de la comp de la communauté (27 Etats) nombre de commiss plafonné à 27, il ne pourra pas y en avoir plus. Le président des commissaires est désigné par le conseil eur à la maj qualif de ses membres, désignat° qui doit ê approuvées par le parlement. C’est le conseil eur qui adopte la liste des futurs commiss qui composeront l’insitut°. Le parlement accepte la composit° de la commiss°, nommée pr 5ans dans une procédure d’investiture.


(…)


§3 : ses compétences.


  • Une fc consultative :

Les traités précisent qu’elle peut ê consultée par les autres institut° ou les Etats membres.

un accord externe qui a fait l’objet d’un avis négatif de la CJCE ne peut ê adopté.


  • Une fc contentieuse :

Recours poss : - en manquement d’un Etat.

- en carence d’une institut° communautaire (abstent° fautive)

-en annulat° d’un acte communautaire suspecté d’illégalité RPEP

- en resp extracontractuelle (en cas de dommage causé par une institut° ou ses agents dans le cadre de leurs prérogatives.)

  • Une fc préjudicielle :

La CJCE est gardienne des traités : seule à pouvoir faire respcter le droit comu et à pouvoir l’interpréter.

mécanisme de renvoi préjudiciel s’il survient une ? sur l’interprétat° d’un traité ou la validité d’un acte dérivé , le juge interne doit surseoir à statuer renvoi préjudiciel devant la CJCE qui délivre la solut° (= renvoi en appréciat° de validité, recours en interpétat°).

rôle d’unificat° de la jurisprudence.



Chapitre 4 : l’ordre juridique communautaire.


Il est autonome et spécifique.


CJCE 05/05/63 Van Gend En Loos : le traité de Rome (y compris ses modifs) = « + qu’un accord qui ne créérait que des obl mutuelles entre Etat contractt…le CEE est un nouvel ordre juridique st les sujets st les Etats membres aussi bien que leurs ressortissants. »


Section 1 : les sources du droit communautaire.


Elles st créatrices de droit& obl qui résultt tt des actes originaires que des actes de droit dérivé, des accords interna ou de la jurisprudence.


C’est la CJCE qui a dèf les différentes sources du droit communautaire ainsi que le régime juridique apl à chaque cat de norme. C’est le mode d’édict° des normes et leur posit° les unes par rapport aux autres qui a permis à la CJCE de dégager 1 cat de normes :

  • les actes originaires.

  • Les actes dérivés.

  • Les actes conventionnels.

  • La jurisprudence de la CJCE (PGD).


§1 : Le droit originaire.


= le droit primaire (qui résulte des traités constitutifs ou institutifs des communautés.) ainsi que ts les traités qui ont modif ce droit primaire.


  1. les traités constitutifs.


Traité de Paris (CECA) de 51 ; 2 traités de Rome (CEE et EURATOM) de 57

dans ces traités figurent des dispo matérielles et institutionnelles.

Les 2 1° traités ont pu ê qualif de traité-loi (qui fixe une réglementat° précise pr un marché commun spé)

Alors que 3° est plutôt un traité-cadre (dèf des objectifs gèn et principe fondamentaux de chaque institut°).


Ils ft l’objet d’actes qui les modifs ou les complètent.


  1. les traités de modifications.


= procédure de révis° prévue elle mm dans le traité

Ou = initiative des Etats.

65 : fus° des exécutifs ; 88 : ressources propres des communautés ; 76 : élect° des parlementaires au suffrage univ direct ; 92 : Maastricht ; 97 Amsterdam ; 01 : Nice.


  1. les traités et actes d’adhésion.


§2 : Le droit dérivé.


Institut° = pouvoir normatif autonome.

= habilitées à adopter des actes unilatéraux.


On peut les diff : ceux qui ont une portée obl et les autres.

La CJCE se réserve le droit de vérif si la nature de l’acte qu’on lui soumet correspond à sa dénominat° ( poss de requalificat° de l’acte).


  1. les actes figurant dans la nomenclature des traités.


Les actes dérivés st classés dans les traités en plusieurs cat :

  • Les règlements communautaires qui st obl dans ts leurs éléments et qui ont une portée gèn.

C’est la norme pcpal en droit communautaire on dit qu’il ressemble à la loi interne. Art 249 du traité sur la communauté : il est directement appl dans tt Etat membre.

  • Les directives qui comportent une obl de résultat et qui laisse aux Etats une lib de moyen.

  • Les décisions communautaires qui st obl ms qui ont des destinataires précis.

  • Les avis et recommendat° qui n’ont aucun effet obl.


    1. le règlement.

Il a une portée générale :C’est un acte normatif impersonnel qui n’est pas appl à des destinataires limités. Le réglemnt a un effet erga omnes : il est opposable à ts. Cette poss le distingue de la décis° dt les destinataires st expressement désignés.

Il est obligatoire dans tous ces éléments.

Il est directement appl dans ts les Etats membres : il produit ses effets dès son entrée en vigueur et s’appl de manière uniforme et simultanée dans l’ens de la communauté. Il n’a pas à ê transformé, transposé pr produire des effets. On dit qu’il a vocat° à créer directement au bénèf des particuliers.


    1. les directives.

Ce st des actes à part au niveau communautaire, et sans commune mesure en droit interne. C’est un acte qui fait intervenir les Etats et qui a dc pr destinataires les Etats membres. La directive lie tt Etat membre destinataire qt au résultat à atteindre tt en laissant aux instances nat la compétence qt à la forme et au moyen. C’est un acte souple, part utilisé pr l’harmonisat° et e rapprochement des législat°. Les Etats doivent procéder à la transposit°, l’incorporat° des directives, à leur mise en œuvre. Cette mise en œuvre peut faire l’objet de transformat° du droit interne. CJCE 23/11/77 soc ENKA : il est admis que pr la réalisat° du bt d’une directive, l’Etat peut ne disposer d‘aucune marge d’appréciat°. Les directives fixent un délai de transpo : à son expirat° ttes les mesures nat nèc à la mise en œuvre doit avoir été prises (l’Etat ne peut justifier aucun retard.). L’Etat doit recourir à des actes internes obl pr mettre en œuvre les obj de la directive (loi règlement). Les PGD peuvent aider à l’appl effective de la loi ou du décret transposant les obj de la directive.

Pd le délai de transpo, les Etats doivent s’abstenir de prendre des mesures qui pourraient ê contraire aux objectifs de la directive à transposer.

Les directives imposent aux Etats membres de notifier à la comiss° de Bruxelles les modalités de la transpo. Si la comiss° constate qu’elles n’ont pas été transposées, elle peut introduire un recours en manquement devt la CJCE.

La directive n’est pas direct appl puisqu’elle nécessite une transpo ; elle produit des effets juridique vis-à-vis de particuliers grâce aux actes de droit interne. Dans certains cas, ss certaines condit°, une fois le délai de transpo expiré et en l’abs de transpo, une directive peut ê direct appl.


3- la décision communautaire

Art. 249 du TCE

La décision est oblig dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne.

A la diff du règl elle n’a pas de portée générale.

Destinataires : Etats, pers priv, entreprises

=acte indiv ac destinataires identifiables

Elle doit être notifiée à son destinataire, elle exclut des mesures nationales d’execution. Toutes ses dispositions sont oblig à l’égard de son destinataire. Elle peut créer des droits et des obligations à ses destinataires qui peuvent donc les invoquées devant le juge interne.


4- les avis et recommandations

Art. 249 du TCE

Les avis et recommandations ne lient pas leurs destinataires, n’ont pas d’effet obligatoires, ne créent pas de droits et d’obligations aux destinataires. Ils n’ont d’effets juridiques que de manière très indirecte ; ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’un recours juridictionnel mais ils peuvent aider le juge à statuer dans le cadre d’un recours juridictionnel.


  1. Le régime juridique commun aux actes contenus dans la nomenclature établie par les traités.


Régime juridique de droit commun qui suppose un certain nb de questions. Ces actes doivent avoir été édictés par une autorité compétente et doivent avoir été correctement qualifiés.


  1. L’autorité compétente

Les institutions communautaires n’agissent que dans le cadre d’une compétence attribuée par les traités. Les institutions compétentes sont soit le Conseil des Ministres seul, soit la Commission et le Parlement conjointement ; encore faut-il que l’acte soit correctement qualifié. La nature de l’acte découle de son contenu, la Cour de justice requalifie l’acte dont l’appellation ne correspond pas au contenu. L’acte peut ne pas correspondre à son appellation mais l’autorité peut néanmoins être compétente pour édicter l’acte. Le juge vérifie l’autorité compétente, l’acte en ce qu’il est pris en les formes nécessaires, en ce qu’il ne viole pas la légalité.


2- La motivation de l’acte

Les actes communautaires inclus dans les traités sont soumis à une obligation générale de motivation. Les règlements, directives, et décisions doivent être motivés et doivent être fondés sur toutes les étapes de procédure qui ont permis leur élaboration. L’objectif est que les personnes privées connaissent toutes les conditions dans lesquelles l’acte a été adopté et que la cour de justice puisse exercer pleinement son contrôle. Si un acte n’est pas motivé, cette violation d’obligation peut entrainer l’illégalité de l’acte. Cette motivation peut être plus ou moins précise et peut être réduite à sa plus stricte expression, elle peut être sommaire. Lorsqu’une décision à portée obligatoire est totalement différente de la pratique antérieure, lorsqu’elle vient bouleverser un système, la décision doit être extrêmement motivée.


3- Règle de publicité et d’entrée en vigueur de l’acte.

Les traités précisent que les règlements sont publiés et les décisions et directives sont notifiées mais le traité de Maastricht a précisé que, dans un soucis de transparence, tout les règlements mais aussi les directives et les décisions adoptées conjointement par le Parlement et le Conseil et les directives que prend la Commission ou le Conseil seul, doivent faire l’objet d’une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE). L’acte entre en vigueur le 20ème jour qui suit sa publication si aucun délai n’est prévu par le texte. Pour les autres décisions, elles prennent effet au jour de la notification à ses destinataires. Cette absence de notification rendrait l’acte inopposable aux destinataires.


  1. La portée de l’acte et son effet rétroactif.


Les actes communautaires ne st pas rétroact. Ss réserve de ne porter atteinte au droit acquis.


Rétroact admise pr remédier à un vide juridique à la suite de l’annulat° d’une norme.


Les institut° communautaires peuvent abroger les actes à tt moment.

Dans le soucis de préserver les situat° acquises en vertu d’un acte principe de confiance légitime.

Le retrait est rétroact ms pr ê retiré, un acte doit ê illégal. De +, seule l’institut° auteur de l’acte est en mesure de le retire.


  1. les actes non mentionnés dans les traités : les actes hors nomenclature.


Ils résultent de la pratique des institut° et ils st parfois innommés.


    1. les actes prévus par les traités.

Les institut° usent de certains actes (règlements intérieurs…) qui s’imposent à elles, aux particuliers ms qui ne st pas décisoires, ss portée gèn ms qui st malgrè tt pub aux JO de l’UE par soucis de transparence.

Ex : les décis° prises par les Etats réunis en conseil des ministres = décis° purement internes au conseil.

Ex : les avis consultatifs de la CJCE.


    1. les actes non prévus.

=résolut°, déclarat°, délibérat°….

Ils st essentiellement de nature politique : actes préparatoires, programmatoires par lesquels le conseil « s’autolimite » « s’auto encadre ». précis° de la politique suivie par les institut° dans certains secteurs (=communicat° de la commiss°)

Accords interinstitutionnels qui org leurs relat° de L.


Ces diff actes n’ont d’effets obl ni pr leurs auteurs ni pr les Etats ni pr les particuliers. Cpd, la CJCE a parfois décidé d’effet juridique obl propre à l’acte qui s’impose alors aux tiers (intent° de se lier à l’acte de la part de son auteur ; on regarde le régime juridique).


§3 : Les traités et accords internationaux.


Les membres de l’UE peuvent ccl des accords interna. (accords externes, accords internes…)


  1. les accords externes.


Ils lient la communauté ac d’autres org interna ou ac des Etats tiers.

Ils st appl dans les Etat membres, invocables devt les juridict° internes (si ils ont été publiés).

Cette comp est attribuée par les traités (une base juridique doit fonder cette compétence).

Ex : - accords dans le domaine de l’environnement

-accords dans le domaine de la cpolitique commerciales commune.


La CJCE a cons que la communauté pouvait prendre des décis° au-delà des traités pr réaliser un objectif déterminé.

ces accords doivent pe régulièrement ratifiés.

  1. le droit complémentaire.


Accords ccl entre Etats ms la communauté n’en est pas partie. Ils peuvent ê partie du droit communautaire.

Les traités invitent les Etats à prendre ces accords

Ex : pr les domaines non communautarisés ; pr les ? du droit interna pri ; pr les procédures pénales entre les Etats.


§4 : La jurisprudence et les principes généraux du droit.


La CJCE détient seule la compétence d’interprétat° du droit communautaire.


  1. l’interprétation du droit communautaire par la CJCE.


Elle est chargée de l’uniformisat°, de l’unité du droit communautaire pr garantir son efficacité et son effectivité.

Elle comble les lacunes des traités et du droit dérivé. Elle a dc indirectement un pouvoir normatif : pouvoir de créer du droit par son interprétat°.


Méthodes d’interprétat° finalistes : elle replace le traité dans son contexte afin d’établir le but du traité (interprétat° théologique) cf Van Gend En Loos.


  1. les principes généraux du droit dégagés par la CJCE.


Ce st des r non écrites appl par le juge.

Elles lui permettent de combler les lacunes des traités not en mat de droits et libertés.

Ils ont un rang supérieur aux normes de droit dérivé.

  • Il ya des principes communs à tt système juridique ex ; le principe de légalité.

  • Il ya des principes de droit interna pu ex : principe qui interdit à un Etat de refuser le droit d’entrée et de séjour de ses propres ressortissants.

  • Il ya des principes issus du droit interne des Etats ex : principe de non rétroact, principe de non opposabilité des textes non publiés ou notifiés ; principe des droits de la défense…


La CJCE dégage aussi des principes de droit fondamentaux (PDF).


Les PDF ont été dégagés qd la CJCE a évoqué l’imp que le droit communautaire se soumette au droit interne.

Les traités ne contiennent aucun élément permettant la protect° des droits fondamentaux.

CJCE 12/11/69 Stauder elle dégage un principe gèn de droit fondamental. 2 sources d’inspirat° :

  • les traditions const communes aux Etats membres.

  • Les acords internes portant qur la protect° dans droit de l’H (part la CESDH)


Ex de PDF : principe du droit à un recours effectif (droit au juge) ; droit à un procès équitable ; droit au respect de la dignité humaine et à l’intégrité de la personne.


Réticences des Etats (part de l’Allemagne)

Le traité de Maastricht consacre la jurisprudence de la CJCE en mat de droits fondamentaux.

Le conseil eur de Nice de dèc 2000 proclame la charte de droit fondamental de l’UE qui contient les PDF dégagés par la CJCE. Elle n’a cpd pas d’effet juridique.


Section 2 : le principe d’intégration du droit communautaire et ses conséquences.


C’est la CJCE qui a dégagé not par le biais de l’arrêt du 05/02/63 van gent en loos, le principe d’intégrat° du droit communautaire en droit interne.

C’est une intégrat° progressive des Etats dans la communauté ms aussi une intégrat° du droit communautaire en droit interne car il est d’applicabilité immédiate, il a un effet direct (seulement pr certaines normes).

? de sa place dans l’ordre juridique interne, de sa primauté par rapports aux normes nat.


§1 : Le principe d’applicabilité du droit communautaire


  1. la définition du principe.


Une norme de droit interna est dite d’appl directe à une double condit° :

  • Une concept° moniste.

  • Une concept° dualiste.


Les Etats ont l’obl d’appliquer de bonne foi leurs engagements.

Dans un système dualiste, il ya une séparat° nette entre l’ordre juridique interna et l’ordre juridique nat les traités interna ne peuvent pas produire des effets sauf en droit interna. Il faut que la norme de droit interna est fai l’obj d’une procédure de ratificat° ou d’aprobat°, qu’il y ait une mesure d’intro dans l’ordre interne de la r de droit interna pr qu’elle face effet dans l’ordre interne.

Dans un système moniste, l’ordre juridique interna et l’ordre juridique interne ne st pas indep et forment un ordre juridique unique. Dans cette hypo (celle de la fr), un traité n’a pas besoin de faire l’objet d’une mesure de transposit°, d’ê introduit en droit interne, il y prend place directement et automatiquement. C’est ce que prévoit l’art 55 const.


La CJCE affirme qu’en droit communautaire, seuls les sys monistes st compatibles ac la nature de la communauté eur. Les traités initiaux ont institués un ordre juridique propre intégré aux systèmes juridiques des Etats cet ordre juridique s’impose à leur juridict° : CJCE 15/07/64 Costa c/ ENEL.

Le droit issu des traités fait partie intégrante de l’ordre juridique appl sur le territoire des Etats. La r de l’appl immédiate du droit communautaire s’appl non seulement au droit originaire ms aussi au droit dérivé et aux accords externes : CJCE 09/03/78 Simmenthal.

Ts les Etats qui ont mis en place un système dualiste int été condamnés à s’adapter à cette concept° moniste.


Les csq du principe :

  • quelles que soient les trad des Etats membres, les concept° dualistes st incompatibles ac le droit communautaire. Seule la directive communautaire peut faire exept° à la r.

  • le droit commua une spécificité propre ; il doit s’intégrer comme droit communautaire.


  1. l’applicabilité directe : la théorie de l’effet direct.


C’est la CJCE qui a dégagé cette théo.

Elle a précisé que non seulement le droit originaire ms aussi le droit dérivé et les accords externes peuvent bénèf de l’effet direct (ils confèrent direct aux part des droits et obl.)


  1. définition.

On dit d’une norme qu’elle est d’effet directe lorsqu’elle créé direct à la charge ou au profit des part, des droits ou obligat° dt ils vt pouvoir se prévaloir devant le juge. On dit que cet effet direct peut ê d’une double nature : aussi bien dans le cadre de litiges horizontaux (litige part à part) que de litiges verticaux ( part à autorité pu.)

Trad, on dit des traités qu’ils ne produisent pas à l’égard des tiers ms seulement entre leurs parties contractantes (dans les Etats). On droit communautaire, c’est le principe contraire qui est la r.

Ce droit créé des obl dans le chef des part et est aussi destiné à engendrer des droits dans leur patrimoine juridique.


  1. conditions d’application.

Certaines normes visent des destinataires en part.

Pr bénef de l’effet direct, la norme doit contenir une obl suff précise.

Les règlements communautaires st dèf dans les traités (seules normes d’effet direct par dèf) ; il ressort de l’arrêt van gent en loos qu’une disposit° est d’effet direct si elle inconditionnelle et suff précise : c’est une dispo qui se suffit à elle-même, qui n’a pas besoin d’ê complétée et qui contient plusieurs obligations.



  1. l’effet direct des différentes sources communautaires.

L’arrêt Van gent En Loos pose le principe de l’appl directe des traités communautaires. On peut classer les dispo du traité sur la communauté eur en 3cat :

  • une 1° de dispo qui bénèf d’un effet direct total

  • une 2° de dispo qui st d’effet direct restreint car vertical (les part ne peuvt les invoquer qu’à l’égard des Etats)

  • une 3° de dispo qui ne bénèf d’aucun effet direct car elles ne se suffisent pas elles-mêmes.


    1. l’effet direct des directives.

Les directives n’ont pas d’effet direct à l’égard des part ; il faut que soit adoptées des mesures nat de transpo. Si la directive a pr objet de conf des droits aux part c’est sa transpo qui va créer ces droits au profit des part.

Cpd, la CJCE sous certaines condit° a admis l’effet direct de certaines directives communautaires.

Pr qu’une dispo soit d’effet direct, il faut qu’elle soit inconditionnelle et suff précise : CJCE 05/04/79 Ratti.

Une directive même si elle est suff précise et inconditionnelle, ne peut ê d’effet direct qu’une fois le délai de transpo expiré.


La reconnaissance de l’effet direct d’une directive est une sanct° de l’inexécut° de l’obl contenue dans la directive. CJCE 04/12/74 Van Duyn.


Un effet direct vertical :

Une directive peut ê directement appl à l’égard d’une entreprise pu ou à l’égard d’une collec terr.

On distingue gèn 2types d’invocabilité :

L’invocabilité d’exclusion (invoquer les dispo de la directives afin qe le juge écarte une norme interne que le requért cons contraire aux dispo de la directive) et l’invocabilité de substitut° (permet à une pers pri d’invoquer la directive devt le juge nat. Poss d’appl rétroactives).


Les directives n’ont de car obl qu’à l’égard des Etats ; elles ne peuvent pas créer des obl à la charge des pers pri ni leur reconnaître des droits.

Une directive qui n’est pas transposée des obl pr les part à l’égard de l’Etat. Elle ne peut pas ê opposées. Si elle peut ê invoquée par les part contre l’Etat, l’Etat ne peut l’invoquer contre les part.

Les dispo d’une directive ne peuvent pas ê invoquées par un part contre un part (imp d’invocat° dans les relat° pri). La seule poss pr les part est d’invoquer une directive pr inviter le juge interne à procéder par la voie du recours préjudiciel en interprétat° devant la CJCE.

Une directive quelle que soit la marge de manœuvre qu’elle laisse à l’Etat peut tjr ê invoquée devant le juge nat pr un contr de compatibilité. Lorsqu’une directive a pr objectif d’accorder des droits aux part, ceux qui se trouvent laiser (ms imp d’invoquer la directive à l’encontre de l’Etat puisque non transposée) resp de l’Etat engagée du fait de la non transposit° de la directive dans les délais : CJCE 19/11/91 Francovich.


    1. l’effet direct des décisions.

Il faut distinguer selon qu’elles ont pr destinataire les pers pri ou les Etats membres. Si elles créent des droits et obl au chef des part, appl directe. Elles peuvent ê invocables par des tiers devt le juge interne : dans ce cas, l’effet direct des décis° est total : non seulement à l’égard du destinataire de la d écis° qu’à l’égard des tiers.

Les décis° qui ont pr destinataires les Etats ne semblent imposer des obl ou des droits qu’à l’égard de l’Etat. La CJCE a reconnu que les décis° adressées aux Etats pouvaient ê direct appl et elle a cons qu’il serait anormal de les priver de leur effet obl et que les part ne puissent pas les invoquer.

CJCE 06/10/70 Franz Grad : reconnaissance de l’effet direct des décis° destinées aux Etats.


    1. l’effet direct des accords externes.

La CJCE a admis sous condit° de suff précis° et d’inconditionnalité l’effet direct des accords externes ccl par la communauté. Les part peuvent invoquer devt le juge interne ces accords.

Except° des accords du GATT


§2 : Le principe de primauté du droit communautaire.


Si le droit communautaire est direct appl dans l’ordre juridique des Etats il se peut qu’il entre en conflit ac des normes internes. La communauté a dc très tôt posé le principe de la primauté du droit eur : CJCE 15/07/64 Costa c/ Enel. Si conflit entre norme interne et norme communautaire : la norme communautaire doit prévaloir et s’appl.


  1. la définition et le fondement du principe.


Les traités ne précisent pas la primauté du droit communautaire. C’est la CJCE qui a établi que le droit qui est né du traité ne peut pas en raison de sa nature spé originale, se voir opposer un texte interne quel qu’il soit.

Les car de la communauté st : son ordre juridique propre qui s’intègre aux systèmes juridique des membres ; le fait que la communauté est ccl pr une durée illimitée ; le droit communautaire a une force exécutoire dans ts les Etats.


  1. la portée de ce principe.


Il s’appl à ttes les sources de droit communautaire, c’est un principe clé pr le juge interne, il doit résoudre tte les diff qui viendrait naitre d’une contrariété entre les normes. Ttes les normes postérieures ou antérieures contraires au droit communautaire doivent ê évincées, subordonnées au droit communautaire. Pb du conflit entre la norme const et la norme const : CJCE 17/12/70 : Internationale Handels Gesellschaft : primauté de la norme communautaire.


  1. les effets du principe.


CJCE 09/03/78 Simmenthal : rapports entre le droit communautaire et le droit des Etats : ttes les r communautaires doivent avoir un plein effet. Les normes internes antérieures et contraires à la norme communautaire doivent ê désappliquées.

les normes internes contraires postérieures st inopposables. Si la CJCE constate par un arrêt en manquement de l’Etat qu’une norme nat est contraire à une dispo communautaire, cet arrêt a pr csq de prohiber l’appl de la dispo nat. Les aut nat ont l’obl d’abroger les dispo nat incompatibles ac le droit communautaire.


Le juge nat est chargé d’appl le droit communautaire, il a l’obl de donner plein effet à la norme communautaire en laissant au besoin inappliquées toutes les dispo contraires de la législat° nat.

Le principe de primauté est le complément indissociable de l’effet direct.


CJCE 19/06/90 Factor Tame.


Chapitre 5 : le système juridictionnel communautaire.


Section 1 : les différents recours ouverts devant la CJCE et le Tribunal Pénal International.

Ces juridict° peuvent ê saisies par :

  • Une act° en manquement.

  • Un recours en carence des institut° communautaires.

  • Un recours en annulat°.

  • Un recours en resp extracontractuelle.


Le recours en manquement a pr but de faire respecter le droit communautaire par les Etats. Cette act° s’organise autour de 2pôles : la commiss° et la CJCJE. C’est une act° qui s’appl à ttes les normes communautaires et qui n’est pas limitées par la théo de l’effet direct. Il ya dab une phase précontentieuse ou la commiss° par principe, est à l’origine de la procédure de manquement de son propre fait ou par une plainte.


Le recours en annulat° rpep.


Section 2 : les recours préjudiciels devant la CJCE.


Mécanisme de contrôle indirect qui nécessite la procédure de renvoi par le juge national