mardi 19 février 2008

LES CONTRATS ADMINISTRATIFS
1. LES CRITÈRES DU CONTRAT
THÈMES:
- Le critère organique et ses exceptions
- Les notions de « clauses exorbitantes » et de « régime exorbitant » du droit commun
- La notion de « participation à l'exécution même du service public »
- Les contrats dont la nature est déterminée par la loi
- Les contrats « conclus seulement pour les besoins du service »
DOCUMENTS:
1. TC, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp
2. TC, 24 juin 1968, Société « Distilleries Bretonnes »
3. CAA Bordeaux, 5 novembre 1992, Cne de Fronton ; CAA Lyon, 19 octobre 1995, M. et
Mme Hohl ; CAA Nantes, 19 décembre 1996, Société d'économie mixte des transports en
commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN) ; TC, 22 juin 1998, Agent judiciaire du
Trésor c/ Miglierina ; TC, 12 décembre 2005, Société Hôtelière Guyanaise (SHG)CAA
Marseille, 9 juillet 2007, M et Mme X .
4. CE, 17 décembre 1999, Soc. Ansaldo et Soc. Bouygues
5. TC, 21 mai 2007, SA Codiam
6. TC, 12 décembre 2005, M. Jacques X c/ Société Vert Marine SAS
7. TC, 19 mars 2007, France Telecom
8. TC, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance (CCR)
Suggestion d'exercice : À partir des docs 6 et 7 : Quelle solution le juge administratif retient-il et
quel fondement juridique lui donne-t-il ? Un autre fondement était-il envisageable ? Si oui lequel ?
Si non, pourquoi ? Élaborez une argumentation en faveur d'une autre solution.
RÉFÉRENCES:
Au GAJA : Terrier (1903); Thérond (1910); Sté des Granits porphyroïdes des Vosges (1912);
Époux Bertin et Consorts Grimouard (1956) ; Sté Entreprise Peyrot (1963).
SÉANCE N°11
Contrats publics, Mélanges en l'honneur du Pr. Michel Guibal, Presses de la faculté de droit de Montpellier, 2006, 2
vol.
P. Brunet, « Le maintien de la nature juridique d'un contrat dans le temps », Revue des Contrats (RDC), 2007-2, p. 457 ;
« "Règles" exorbitantes et "contexte" administratif : la juridiction judiciaire confrontée à l'identification des contrats
administratifs », RDC, 2004/2, p. 429.
F. Brenet, « La théorie du contrat administratif. Évolutions récentes », AJ 2003.919.
F. Lichère, « L'évolution du critère organique du contrat administratif », RFDA 2003.341
D. de Béchillon, « Le contrat comme norme dans le droit public positif », RFDA 1992.15
P. Amselek, « La qualification des contrats administratifs », AJ 1983.3
P. Weil, « Le critère du contrat administratif en crise », Mélanges Waline, Paris, LGDJ, 1974, p. 831.
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Univ. Paris X/Cours L2 Dt Adm/ Pierre BRUNET 2007-2008
Doc. 1
TC, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp
Cons. que par acte authentique du 31 décembre 1965, la Commune de Bourisp (Hautes-Pyrénées) a cédé à la commune
de Saint-Lary-Soulan diverses parcelles de bois et de pâturages de son domaine privé ; que la vente était consentie
"moyennant comme prix" diverses prestations en nature à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan, au profit de
la Commune de Bourisp et de ses habitants ; que notamment la commune de Saint-Lary-Soulan s'est engagée à
maintenir aux éleveurs de ladite commune la jouissance des pâturages pour leurs troupeaux et à ouvrir à certaines
familles de la Commune de Bourisp l'accès à des tarifs réduits aux remontées mécaniques de sa station de sports
d'hiver ; qu'elle a reconnu en outre aux habitants de Bourisp "les droits et intérêts qui sont accordés aux frontaliers",
cette reconnaissance leur maintenant le droit qu'ils tenaient de traités de lie et de passeries du 14ème siècle, de faire
paître leurs troupeaux de part et d'autre de la frontière espagnole ; qu'en août 1987, la Commune de Bourisp a assigné la
commune de Saint-Lary-Soulan en annulation de cette vente sur le fondement des dispositions des articles 1131, 1174
et 1582 du code civil ;
Cons. qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard
à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; que si la cession par une commune de biens
immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, l'existence dans la convention
de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif ; que notamment la clause relative à
l'accès à demi-tarif aux remontées mécaniques de la station de ski accordé à certains habitants et à leurs héritiers
limitativement désignés par délibération du conseil municipal a pour objet de conférer, à la commune venderesse et à
ses habitants, des droits, et de mettre à la charge de sa co-contractante des obligations, étrangers par leur nature à ceux
qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ; qu'il suit de là que la
demande en annulation de la vente relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; (compétence de la
juridiction de l'ordre administratif pour connaître du litige opposant la Commune de Bourisp à la commune de Saint-
Lary-Soulan).
Doc. 2
TC., 24 juin 1968, Société « Distilleries Bretonnes »
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le-décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par celui du 25 juillet 1960 ; la loi
du 24 mai 1872 ; le décret du 30 septembre 1953 ; les lois de finances du 21 juillet 1960 et du 21 décembre 1961 ; le décret du 29 juillet 1961 ;
Cons. que si, en vertu du paragraphe l
er
de l'article 1er du décret du 29 juillet 1961, le Fonds d'orientation et de
régularisation des marchés agricoles (FORMA) a été créé sous la dénomination d'établissement public à caractère
industriel et commercial, il résulte des termes du paragraphe 2 dudit article que cet organisme a pour mission « de
préparer les décisions gouvernementales relatives aux interventions de 1'Etat sur les marchés agricoles et de les
exécuter » ; qu'à cet effet, il passe avec les exportateurs, selon les modalités fixées et les pouvoirs conférés par les
ministres compétents, des « contrats » comportant pour les intéressés une subvention allouée avec des ressources qu'il
reçoit exclusivement de l'Etat ; qu'il ne poursuit aucune action propre et se borne à réaliser les buts déterminés par l'Etat
avec les moyens fournis par ce dernier ; qu'ainsi il exerce, en réalité, une action purement administrative ; que, d'autre
part, les contrats qu'il conclut dans les conditions ci-dessus définies ont pour objet l'exécution même du service public
dont il est investi ; que, dès lors, les litiges soulevés par leur exécution ressortissent à la compétence de la juridiction
administrative ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la Société « Distilleries bretonnes » tendant à obtenir une
augmentation de l'aide du FORMA ressortit contrairement à ce qu'ont décidé le Tribunal administratif de Paris et le
Tribunal de commerce de la Seine, à la compétence de la juridiction administrative (…)
Doc. 3
CAA Bordeaux, 5 novembre 1992, Commune de Fronton : (…) la convention précitée a, en son article 7, prévu que :
"En cas de non-exécution par la Société de l'un quelconque de ses engagements précédemment définis, et notamment à
défaut de paiement de la redevance à échéance, la commune aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat,
après avoir mis la société en demeure de régulariser sa situation par commandement ou sommation de payer ou de
respecter les stipulations du bail contenant déclaration par la commune de son intention d'user du bénéfice de la
présente clause. Si, un mois après ce commandement, la société n'a pas entièrement régularisé sa situation la commune
pourra lui signifier la résiliation de plein droit du bail, et l'expulsion de la société aura lieu sur simple ordonnance de
référé remise par monsieur le Président du tribunal administratif compétent" ; que ni cette stipulation, ni aucune des
autres clauses de ce contrat, et notamment celles relatives au montant et à la révision des loyers, ne revêt un caractère
exorbitant du droit commun
CAA Lyon, 19 octobre 1995, M. et Mme Hohl : Cons. que l'article 14 du cahier des charges du lotissement annexé à cet
acte, qui confère à la commune le droit de résilier la vente en cas de manquements graves de l'acquéreur aux
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obligations qui pèsent sur lui du fait dudit cahier et de l'acte de vente, ne constitue pas une clause exorbitante du droit
commun (…)
CAA Nantes, 19 décembre 1996, Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise
(SEMITAN) : "La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable ; a)
Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force
majeure ..." ; qu'une telle clause est exorbitante de droit commun et confère audit marché le caractère d'un contrat
administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative.
TC, 22 juin 1998, Agent judiciaire du Trésor c/ Miglierina : Considérant que, par un contrat des 5 et 14 mai 1982, le
crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), agissant au nom de l'Etat, a accordé à la société
anonyme Miglierina un prêt de 400.000 F d'une durée de cinq ans au taux de 10,25 % en vue de la restructuration
financière de cette société ; que M. Raymond Miglierina s'est porté caution solidaire de l'emprunteur pour le
remboursement du prêt ; que le contrat de prêt comporte plusieurs clauses exorbitantes du droit commun en ce qui
concerne notamment, d'une part, l'exigibilité immédiate du prêt "sans que l'Etat ait à remplir de formalités amiables ou
judiciaires en cas de saisie, faillite, règlement judiciaire, liquidation de biens de tout co-obligé, déplacement du fonds de
commerce et dans tous les cas prévus par la loi", et, d'autre part, le contrôle exercé sur l'emprunteur qui s'oblige "à la
première demande du CEPME à lui communiquer sa documentation comptable" ; que l'existence de telles clauses
confère au contrat de prêt en cause et au contrat de cautionnement qui en est l'accessoire le caractère d'un contrat
administratif ; que, dès lors, les litiges soulevés par leur exécution relèvent de la juridiction administrative ; (…)
TC, 12 décembre 2005, Société Hôtelière Guyanaise (SHG) : Considérant que le CNES est, selon la loi du 19 décembre
1961 qui l'institue, un établissement scientifique et technique de caractère industriel et commercial assurant sa gestion
financière et présentant sa comptabilité selon les usages du commerce, et qu'en conséquence, les contrats qu'il signe
sont soumis au droit privé, à l'exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ; que
contiennent de telles clauses les accords conclus qui confèrent au CNES un pouvoir de contrôle sur son cocontractant,
en lui imposant des modalités d'exploitation, en se réservant, postérieurement à la vente, l'appréciation de la qualité du
projet architectural ainsi que des normes et du prix des chambres de l'ensemble hôtelier dont la réalisation était à
entreprendre avant la réitération des actes définitifs de vente, en garantissant un taux d'occupation des locaux, et en
prévoyant des conditions de remboursement pouvant aboutir à une revente en faveur du CNES à un coût déterminé et
non au prix du marché ; qu'il suit de là que la demande en réparation relève de la compétence des juridictions de l'ordre
administratif (…)
CAA Marseille, 9 juillet 2007, M et Mme X : Considérant qu'en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit
commun et notamment de la possibilité de résiliation de plein droit du bail à l'initiative de la collectivité publique en cas
de non paiement du loyer ou en cas de non réalisation des travaux et des améliorations prévues, la convention passée
entre les époux et la commune de Draguignan revêt le caractère d'un contrat administratif
Doc. 4
CE, 17 décembre 1999, Soc. Ansaldo et Soc. Bouygues
Vu, 1°) sous le n° 179098, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars et 29 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour la Société Ansaldo Industria et pour la S.A. Bouygues tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 25 janvier
1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 13 juin 1995 par laquelle
le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande
tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de donner un avis sur l'origine des travaux supplémentaires qu'elles ont engagés, sur la cause des
préjudices et des retards qu'elles ont supportés et sur les éléments chiffrés des différents postes de préjudices et des pénalités à la suite de leur
réclamation relative à l'exécution du marché qu'elles ont conclu avec la société European Synchrotron Radiation Facility (E.S.R.F.) en vue de la
réalisation du Synchrotron de Grenoble ; 2°) ordonne l'expertise sollicitée ; 3°) condamne la société European Synchrotron Radiation Facility
(E.S.R.F.) à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 89-871 du 1er décembre 1989 autorisant l'approbation d'une convention relative à la construction et à l'exploitation d'une installation
européenne de rayonnement Synchrotron ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Considérant que, par une convention internationale du 16 décembre 1988, dont une loi du 1er décembre 1989 a autorisé
l'approbation, onze Etats européens, dont la France, ont décidé de participer à la réalisation de l'installation de recherche
scientifique, à partir d'un rayonnement à haute performance, dénommée Synchrotron ; qu'en application de cette
convention a été constituée, sous la forme d'une société civile de droit français, l'Installation européenne de
rayonnement Synchrotron, chargée de la construction et de l'exploitation de cet équipement ; que cette société a confié
la réalisation des travaux à un groupement d'entreprises représenté par la Société Bouygues, et auquel participe la
Société Ansaldo Industria, par un marché du 1er décembre 1989 ; que, par les arrêts attaqués, la cour administrative
d'appel de Lyon a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux né de l'exécution
de ce marché, qui oppose la société civile dite Installation européenne de rayonnement Synchrotron aux Sociétés
Bouygues et Ansaldo Industria ;
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Considérant qu'un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé ; qu'il en va toutefois
autrement dans le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ; qu'ainsi la cour
administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le marché litigieux, conclu entre
personnes morales de droit privé, avait le caractère d'un contrat de droit privé dans le cas où il apparaîtrait que la société
civile dite Installation européenne de rayonnement Synchrotron n'aurait pas agi pour le compte d'une personne
publique ; qu'en relevant, pour rechercher si cette société agissait pour son propre compte ou pour celui de personnes
publiques, que les deux établissements publics participant à son capital, le Commissariat à l'énergie atomique et le
Centre national de la recherche scientifique, y détenaient une part minoritaire, que le personnel de la société n'était pas
soumis au même statut que les agents de ces établissements publics et que l'ouvrage réalisé, destiné à être démantelé en
fin d'exploitation, ne serait pas remis à ces établissements, la cour ne s'est pas fondée sur des critères d'appréciation
erronés en droit ; qu'au vu des constatations qu'elle a faites sans dénaturer ni les pièces du dossier soumis à son examen,
ni les stipulations du marché litigieux et qui l'ont conduite à retenir à bon droit ces éléments comme des indices que la
société n'avait pas agi pour le compte d'une personne publique, elle a pu légalement estimer, par un arrêt qui est
suffisamment motivé, que le marché que la société civile dite Installation européenne de rayonnement Synchrotron
avait passé avec les sociétés Bouygues et Ansaldo Industria était un contrat de droit privé (…)
Doc. 5
TC, 21 mai 2007, SA Codiam
Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 septembre 2006, l'expédition du jugement du 7 septembre 2006 par lequel le juge de la mise en état du tribunal
de grande instance de Paris, saisi d'une demande de la S.A. CODIAM, tendant à voir condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui payer
une indemnité à la suite de la rupture du contrat la liant à cet établissement public, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du
26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu, enregistrées le 2 février 2007, les observations présentées pour la société
CODIAM, tendant à voir désigner la juridiction judiciaire comme compétente par les motifs que la gestion d'un réseau de télévision dans un hôpital
est une prestation pour les besoins du service, qui n'associe pas le prestataire à l'exécution même du service public ; Vu, enregistré le 8 février 2007,
le mémoire en défense présenté pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, tendant à voir désigner la juridiction administrative comme compétente
par les motifs que le gestionnaire d'un réseau de télévision participe à l'exécution même du service public hospitalier et qu'en outre il est autorisé à
occuper le domaine public de l'hôpital ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26
octobre 1849 modifié ;
Considérant que par lettre du 17 décembre 1999, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a fixé au 31 décembre 2000 le
terme de la convention portant sur la gestion et l'exploitation d'un réseau d'appareils de télévision mis à la disposition
des malades de l'hôpital Avicenne (à Bobigny, en Seine-Saint-Denis), qui avait été conclue avec la société CODIAM
jusqu'au 31 décembre 2002 ; que cette société a demandé l'indemnisation du préjudice causé par cette rupture anticipée ;
Considérant que le contrat dont s'agit n'a pas pour objet de faire participer la CODIAM à l'exécution du service public
administratif ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du
droit commun ; que la circonstance qu'il autorise le prestataire à occuper un local spécialement aménagé dans l'hôpital
n'a pas pour effet de lui conférer la nature d'un contrat d'occupation du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de sa
résiliation ;
DECIDE : Article 1
er
: La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SA CODIAM à l'Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris. Article 2 : Le jugement du 7 septembre 2006 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris est déclaré nul et
non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 avril 2004. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde
des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Doc. 6
TC, 12 décembre 2005, M. Jacques X c/ Société Vert Marine SAS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 avril 2005, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la
procédure opposant M. Jacques X à la société Vert Marine SAS ; Vu le déclinatoire présenté le 17 août 2004 par le préfet de la Seine-Maritime,
tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X assure la gestion de la cafétéria de l'espace nautique
« Cap Vert » en qualité de sous-traitant de la société Vert Marine SAS, qui est elle-même délégataire de service public de la communauté de
communes de Cattenom (Moselle) et titulaire d'un contrat d'occupation du domaine public ; qu'il se trouve en conséquence placé, comme cette société
au nom de laquelle il agit, dans une situation de droit public ; que la convention qu'il a conclue avec la société Vert Marine SAS comporte des clauses
exorbitantes du droit commun et a donc le caractère d'un contrat administratif ;
Vu le jugement du 21 février 2005 par lequel le tribunal d'instance de Rouen a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l'arrêté du 16 mars 2005 par
lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu, enregistré le 20 avril 2005, le mémoire présenté par la société Vert Marine SAS ; il tend à la confirmation de
l'arrêté de conflit ; la société soutient qu'elle a agi pour le compte de la communauté de communes de Cattenom ; que la convention qu'elle a conclue
avec M. X comporte des clauses exorbitantes du droit commun ; que la cafétéria est située sur le domaine public et qu'en conséquence cette
convention est relative à l'occupation du domaine public ; que l'exploitation de la cafétéria participe de l'exploitation d'un service public ; Vu,
enregistré le 19 septembre 2005, le mémoire présenté par le ministre délégué aux collectivités territoriales ; il tend à la confirmation de l'arrêté de
conflit ; le ministre soutient que le contrat liant la société Vert Marine SAS à M. X comporte occupation du domaine public et a en conséquence le
caractère d'un contrat administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er
juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu
la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier ; Vu le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture ;
Considérant que le décret du 17 juin 1938, pris sur le fondement de la loi du 13 avril 1938, attribue par son article 1
er
,
dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 84 du code du domaine de l'État, compétence au juge administratif
pour connaître des « litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou
dénomination, passés par l'État, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs
concessionnaires » ;
Considérant que la communauté de communes de Cattenom (Moselle) a chargé, par une délégation de service public, la
société Vert Marine SAS de la gestion d'une base nautique située sur le territoire de la commune de Breistroff la Grande
et implantée sur le domaine public ; que la société Vert Marine SAS a elle-même confié la gérance de la cafétéria
destinée à permettre la restauration des usagers du complexe sportif à M. X ; qu'ainsi les litiges qui peuvent s'élever
entre la société Vert Marine SAS, concessionnaire de service public, et M. X à l'occasion de l'occupation du domaine
public par ce dernier sont relatifs à l'exécution du contrat et relèvent, en vertu des dispositions précitées du décret du 17
juin 1938, de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le tribunal de grande instance de Rouen est
incompétent pour connaître des conclusions de M. X mettant en cause la responsabilité de la société Vert Marine SAS à
raison du préjudice que l'intéressé estime avoir subi du fait de la fermeture par cette société des installations de la base ;
qu'il y a lieu, par suite, de confirmer l'arrêté de conflit (…).
Doc. 7
TC, 19 mars 2007, France Telecom
Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 juillet 2006, la requête présentée par la société anonyme France Telecom tendant à ce que le Tribunal, en
application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de l'action en
paiement de la somme de 70.291,03 euros, qu'elle a introduite à l'encontre de l'État à la suite du refus du tribunal de grande instance d'Ajaccio de
s'acquitter des factures relatives à la location et à l'utilisation de lignes analogiques mise à disposition de cette juridiction, et, en conséquence, déclare
nulle et non avenue l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2006 ;
Vu ladite ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu
l'ordonnance en date du 13 juin 2005 du président du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté la requête de la société France Telecom, comme
étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Vu, enregistré le 25 juillet 2006, le mémoire présenté par le garde des Sceaux,
ministre de la justice qui s'en remet à la sagesse du Tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que le contrat afférent à la fourniture de services de télécommunications, allégué par la société France
Telecom au soutien de son action en paiement de la somme de 70.291,03 euros dirigée contre l'État à la suite du refus
des chefs du tribunal de grande instance d'Ajaccio de s'acquitter du montant des factures relatives à la location et à
l'utilisation des lignes analogiques qui auraient été mises à la disposition de la juridiction, constitue un marché entrant
dans le champ d'application du code des marchés publics ; que, partant, il a le caractère d'un contrat administratif par
détermination de la loi en vertu de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ; que, si les relations de France Telecom
avec ses usagers sont régies par le droit commun et les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les
juridictions judiciaires, ce principe ne trouve pas application pour les litiges qui, par leur nature, relèvent de la
juridiction administrative ;
Que, dès lors, le litige porté devant le juge judiciaire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre
2001, qui oppose la société France Telecom à l'État à l'occasion de l'exécution d'un contrat administratif relève, par sa
nature, de la compétence de la juridiction administrative ; (…)
DECIDE : Article 1
er
: la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société France Telecom à l'Etat ;
Article 2 : l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a décliné la compétence de cette juridiction est déclarée nulle et
non avenue ; Article 3 : la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal (…).
Doc. 8
TC, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance (CCR)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 novembre 2005, l'expédition de la décision du 28 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au
contentieux, saisi de la requête de la société anonyme Caisse centrale de réassurance (CCR) tendant à l'annulation de la sentence rendue le 22
décembre 2003 par le tribunal arbitral, qui s'est déclaré compétent, dans le litige l'opposant à la Mutuelle des Architectes Français (M.A.F.) et relatif à
l'exécution de la convention conclue, sur le fondement de l'article 30 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982, entre cette entreprise d'assurance et le fonds
de compensation des risques de l'assurance de la construction, géré par la CCR, alors établissement public industriel et commercial, et au renvoi de
l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de
décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistrées le 24 mars 2006, les observations de la Caisse centrale de réassurance faisant valoir que la convention litigieuse, signée par elle,
gestionnaire du Fonds de compensation, agissant en qualité de mandataire légal de l'Etat ou, à tout le moins, pour le compte de celui-ci, conclue par
une personne publique et dont l'objet est l'organisation de la mission de service public administratif que la loi a confiée au Fonds, alimenté par des
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recettes de nature fiscale et créé pour indemniser les sinistres que les entreprises d'assurance doivent couvrir et qui ne peuvent plus être pris en charge
par les primes versées, est un contrat de nature administrative, et concluant à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de sa requête en
annulation de la sentence arbitrale ;
Vu, enregistrées le 16 mai 2006, les observations de la Mutuelle des Architectes Français qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire pour
connaître du litige l'opposant à la CCR ;
Considérant que la M.A.F., qui, courant 2001, avait été condamnée à payer une indemnité à un maître d'ouvrage au titre
de la garantie d'un sinistre dont un architecte, assuré auprès d'elle, avait été reconnu responsable, a sollicité la prise en
charge de cette indemnité par le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, en exécution de la
convention que, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 28 juin 1982, elle avait conclue, en 1984, avec ce fonds,
dont la gestion avait été confiée à la Caisse centrale de réassurance, alors établissement public industriel et commercial ;
que, transformée en société anonyme par la loi n°92-665 du 16 juillet 1992, la Caisse centrale de réassurance a refusé
l'indemnisation intégrale de la M.A.F. qui a saisi le tribunal arbitral prévu par la convention ; que la CCR, contestant la
compétence du tribunal arbitral, a déféré la sentence au Conseil d'État, lequel a renvoyé à ce Tribunal le soin de décider
sur la question de compétence ;
Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a
été conclu ; que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les
contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de
ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; que la
convention litigieuse a été conclue par la Caisse centrale de réassurance, agissant en son nom et pour son compte, en sa
qualité de gestionnaire du fonds, alors qu'elle possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial en
vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 ; que, par suite, elle a été passée entre une personne publique et un contractant
de droit privé ; qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et se rattache aux missions industrielles
et commerciales confiées à la CCR ; qu'ainsi, elle constitue une convention de droit privé ;
Que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
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Univ. Paris X/Cours L2 Dt Adm/ Pierre BRUNET 2007-2008
SÉANCE N°12
LES CONTRATS ADMINISTRATIFS
2. LE RÉGIME DU CONTRAT
THÈMES:
– Marchés publics et conventions de délégation : comment les distinguer ?
– Les procédures de passation des contrats et l'influence du droit communautaire
– La soustraction de certains contrats aux procédures de passation
– Les « règles générales applicables aux contrats administratifs »
– Le droit du cocontractant au maintien de l'équilibre financier du contrat
DOCUMENTS :
1. CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches du Rhône
2. Catherine Bergeal, concl. sur CE, 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures
ménagères Centre Ouest Seine-et-marnais (SMITOM), AJDA 1999.714 (extraits)
3. Art. 38 de la loi N°93-122 du 29 Janvier 1993, modifié par l'art. 3 de la loi MURCEF
4. Didier Casas, concl. sur CE, Ass., 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux,
RFDA 2005.1083 (extraits)
5. CE, Sect., 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence
6. CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains régionaux
7. CE, Ass., 2 février 1987, Sté TV6
8. CE, 14 juin 2000, Cne de Staffelfelden
Suggestion d'exercice : À partir des docs 2 et 4 : Quel critère d'identification du contrat en cause
défend chaque commissaire ? Le notion de « prix » est-elle la même dans les deux textes ? Faîtes un
rapprochement avec le doc. 5 : en quoi une subvention n'est-elle pas un « prix » ? Quelles critiques
pourriez-vous adresser aux conclusions des commissaires du gouvernement ?
RÉFÉRENCES :
Au GAJA, v. les obs. sous les arrêts Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen
(1902) ; Compagnie générale française des tramways (1910) ; Compagnie générale
d'éclairage de Bordeaux (1916).
P. Brunet, « Le "contrat de gestion par transparence" ou le service public culturel allegro vivace ! », Rev. des contrats,
2007/3, p. 867 ; « L'empire du principe de transparence ou le côté obscur de la force », RDC, 2006/2, p. 493.
F. Rolin, « De la distinction entre marché public et délégation de service public », RDC, 2006/2, p. 485.
Ch. Bonnotte, « Les conventions de service public et le temps », RFDA 2005.89.
P. Delvolvé, « Constitution et contrats publics », Mélanges Frank Moderne, Dalloz, 2004, p. 493 s. ; « Les contrats
globaux », RFDA 2004.1079
H. Savoie, concl. sur CE, Ass., 9 avril 1999, Mme Toubol-Fischer et M. Bismuth, RFDA 1999.964.
Sur le contrat de partenariat public-privé
Dossier RFDA, nov-déc. 2004, p. 1079 s., contrib. de P. Delvolvé, J.-F. Auby et concl. D. Casas sur CE, 29 octobre
2004, Sueur et autres.
F. Rolin, « L'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et le problème de la classification des
contrats », Revue des contrats, 2004/4, p.1037.
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Doc. 1
CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal
administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution, d'une part, de la délibération du 29 mars 1994 par laquelle le conseil
municipal de Lambesc a décidé de confier à la société "Silim Environnement" l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères et la gestion
de la décharge communale et a autorisé le maire à signer une convention à cette fin, d'autre part, de la convention ainsi conclue ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société "Silim Environnement" au déféré devant les premiers juges :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sous-préfet d'Aix-en-Provence a présenté auprès du maire de
Lambesc le 11 mai 1994 un recours gracieux dirigé d'une part contre la délibération du conseil municipal de Lambesc
en date du 29 mars 1994 attribuant à la société "Silim Environnement" un contrat relatif à la collecte et au transport des
ordures ménagères et à la gestion de la décharge communale, d'autre part, contre le contrat conclu par la commune avec
la société ; que ce recours gracieux a interrompu le délai de deux mois ouvert au préfet des Bouches-du-Rhône, en vertu
des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, pour déférer devant le tribunal administratif la délibération et le
contrat susmentionnés ; que le sous-préfet a reçu le 26 mai 1994 notification de la décision du maire en date du 25 mai
1994 rejetant son recours gracieux ; qu'ainsi ledit délai, qui avait le caractère d'un délai franc et qui a commencé à
courir de nouveau le 27 mai 1994, n'était pas expiré le 27 juillet 1994, date à laquelle le déféré du préfet a été enregistré
au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société "Silim Environnement", ce
déféré était recevable ;
Au fond : Considérant que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques et notamment celles de son article 38 relatif aux
délégations de service public des personnes morales de droit public, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient être
interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics, tout ou partie
des contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l'administration n'est pas substantiellement assurée par
les résultats de l'exploitation ;
Considérant que le contrat litigieux, conclu entre la commune de Lambesc et la société "Silim Environnement"
prévoyait que la rémunération du cocontractant serait assurée au moyen d'un prix payé par la commune ; qu'il résulte de
ce qui a été dit ci-dessus que, même incluse dans un contrat conclu après l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier
1993, cette stipulation obligeait à regarder ledit contrat comme un marché soumis aux règles régissant les marchés
publics ; qu'il n'est pas contesté que les règles dont il s'agit n'ont pas été, en l'espèce, respectées ; que, par suite, ledit
marché ainsi que la délibération du conseil municipal le concernant étaient entachés d'irrégularité ; (Annulation).
Doc. 2
Catherine Bergeal, concl. sur CE, 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures
ménagères Centre Ouest Seine-et-marnais (SMITOM), AJDA 1999.714 (extraits)
Le contrat que, en 1997, le SMITOM a souhaité conclure pour le traitement des déchets ménagers constitue-t-il un marché ou une
délégation de service public, au sens de la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin ? (…)
Nous pensons que le critère de la décision Préfet des Bouches-du-Rhône est loin d'être sans précédent et nous sommes persuadée
qu'il n'est pas obsolète. En effet, cette décision - et les conclusions du commissaire sont claires sur ce point - se situe dans la
continuité directe de la jurisprudence Ville de Colombes du 11 décembre 1963 (Lebon p. 611) : un contrat qui prévoit que la
rémunération du cocontractant chargé de l'enlèvement des ordures ménagères sera assurée non par des redevances sur l'usager, mais
par une rémunération forfaitaire à la charge de la ville, n'est pas une concession, mais un marché (cf. aussi CE Sect. 26 novembre
1971, Société industrielle municipale et agricole de fertilisants humiques [SIMA], Lebon p. 723, pour un contrat de construction et
d'exploitation d'une usine de traitement d'ordures ménagères ; CE 26 juillet 1985, Sté Lyonnaise des eaux et de l'éclairage, Lebon p.
246 ; CE 10 octobre 1988, SA Sobea).
En réalité, la filiation est même antérieure à la décision Ville de Colombes, puisqu'elle peut se rattacher à la définition classique de
la concession de service public, telle qu'elle a été présentée dans les conclusions de Chardenet sous Cie générale d'éclairage de
Bordeaux (CE 30 mars 1916, Lebon p. 125). Le concessionnaire se rémunère par des redevances perçues sur les usagers. Un contrat
comportant rémunération par les résultats de l'exploitation ne peut pas être un marché (CE 8 novembre 1963, Cie des entrepôts et
magasins généraux, Lebon p. 534). Un contrat assurant au cocontractant une rémunération par un prix ne peut pas être une
concession (CE 11 décembre 1963, Ville de Colombes, préc.).
Au surplus, la jurisprudence Préfet des Bouches-du-Rhône n'innove pas en se référant non à l'existence de redevances, mais à celle
de rémunération, fonction des résultats de l'exploitation. Les auteurs du Traité des contrats administratifs soulignaient déjà il y a
seize ans (18) que l'on ne peut plus définir la concession par la seule rémunération sous forme de redevance. Il faut, en effet, tenir
compte de la mise en place d'une solidarité financière croissante entre le concédant et le concessionnaire, de la diversification
extrême des types de contrat - accrue encore par la disparition des contrats types à la suite des lois de décentralisation - et enfin de la
diversification des recettes nées de l'exploitation qui ne proviennent pas nécessairement de la participation financière de l'usager (le
cas du traitement des ordures ménagères en est un exemple topique). On cite souvent les conclusions d'Olivier Dutheillet de Lamothe
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sur la décision du Conseil d'Etat du 18 avril 1986, Cie luxembourgeoise de télédiffusion et autres(21) : « Le véritable critère nous
paraît être que le concessionnaire tire sa rémunération, sous une forme ou sous une autre, de l'exploitation du service ». Mais les
prémices directes de cette évolution étaient déjà dans votre décision du 8 novembre 1963, Cie des entrepôts et magasins généraux
(préc.). La convention d'exploitation des entrepôts frigorifiques de Dakar n'est pas un marché, bien que les travaux d'investissement
doivent être financés par l'Etat, parce que la société d'exploitation « devait trouver une partie au moins de sa rémunération dans les
résultats de l'exploitation ».
Nous pensons que cette notion de rémunération liée au résultat de l'exploitation n'est pas obsolète et doit rester un critère de la
frontière entre les marchés et la concession, a fortiori entre les marchés et la délégation de service public. Elle renvoie à la notion de
prise de risque par le cocontractant, consubstantiel à la notion de concession qui, selon la formule traditionnelle, est exploitée « aux
risques et périls du concessionnaire ».
Pour vérifier si le contractant assume ou non un risque lié à l'exploitation, le recours à la notion de résultats de l'exploitation nous
paraît particulièrement approprié. Nous ne sommes nullement impressionnée par l'argumentation selon laquelle, en fixant un prix, le
titulaire du marché prend également un risque, celui d'avoir mal estimé ses charges. Le risque dans la délégation de service public
assumé par le cocontractant est celui qui naît de l'exploitation du service lui-même. Dans le marché, le prix peut être erroné, mais il
est garanti au cocontractant.
Ainsi, vous avez jugé que la rémunération d'un gestionnaire d'eau par une prime mensuelle et une participation aux charges
proportionnelles exclut qu'il s'agisse d'une concession (CE 26 juillet 1985, Sté Lyonnaise des eaux, Lebon p. 246). De même, le
contrat rémunérant le gérant en fonction du nombre de mètres cubes d'eau livré, donc indépendamment des résultats financiers de
l'exploitation - qui ne se confondent pas avec le chiffre d'affaires - est un marché (CE 7 avril 1999, Commune de Guilherand-
Granges, préc. ; V., a contrario, CE 15 juin 1994, Syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai, Lebon
tables p. 1033, où il a été jugé qu'un contrat par lequel un syndicat intercommunal confie la gestion du service du transport public des
voyageurs et supporte, dans certaines limites, le risque financier de l'exploitation constitue une délégation de la gestion d'un service
public).
La notion de prise de risque est consubstantielle non seulement à la notion de concession, mais aussi à celle, englobante, de
délégation de service public. Nous pensons qu'on ne peut considérer que le service public a été réellement délégué si la rémunération
du cocontractant est indifférente à sa gestion du service. Nous ne concevons pas de délégation sans responsabilité.
Pour une personne privée cocontractante d'une personne publique, la responsabilité est nécessairement financière. C'est ce que
faisaient déjà valoir fort clairement les auteurs du Traité des contrats administratifs : « Le lien exploitation et rémunération est
fondamental : la rémunération du concessionnaire est tirée de l'exploitation. L'essentiel est, dans tous les cas, que la rémunération du
contrat dépende des résultats financiers de l'exploitation : la perception de redevances permet effectivement de reconnaître une
concession, mais la concession n'est pas enfermée dans la perception des redevances ». (…)
Une critique est encore faite à l'arrêt Préfet des Bouches-du-Rhône, celle d'avoir érigé le critère de la rémunération en unique
critère de la distinction entre marché et délégation. Or la critique n'est pas fondée.
Les auteurs du Traité des contrats administratifs soulignaient déjà, s'agissant du critère de la redevance pour les concessions :
« Cela ne signifie pas que ce soit une condition nécessaire et exclusive ». Le critère de la rémunération a toujours été un critère de la
frontière pour distinguer la concession du marché, plus que pour définir en elle-même la concession. Mais il appartient à un faisceau
de critères.
Pour identifier une concession et a fortiori une délégation de service public, il faut qu'il y ait une activité de service public et que
celle-ci ait été déléguée. La continuité nous paraît, à cet égard, certaine entre la décision du 15 mai 1953, Commune de Nogent-sur-
Marne (Lebon p. 235), qui juge qu'il n'y a pas concession - bien qu'il y ait perception de redevances sur les usagers - parce qu'il n'y a
pas délégation de service public, et des décisions plus récentes : CE 8 février 1999, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de La
Ciotat, préc., qui écarte la qualification de délégation de service public, sans examiner même les conditions de rémunération, parce
que le service public n'a pas été délégué ; CE 12 mars 1999, Ville de Paris, AJDA1999, p. 439, note Michèle Raunet et Olivier
Rousset, qui juge que la concession du restaurant L'Orée du Bois ne peut être une délégation de service public, parce qu'il n'y a pas
au départ service public. (…)
Nous en venons à l'unique critique que nous estimons fondée et qui va nous amener à vous proposer une précision du critère, que
vous permet d'apporter le litige qui vous est soumis. Soyons claire sur deux points. En premier lieu, il nous semble exclu de renoncer
au critère Préfet des Bouches-du-Rhône. Tout d'abord, et nous espérons vous en avoir convaincu, parce que c'est un critère
opérationnel. Ensuite, il serait des plus inopportuns que vous bouleversiez aujourd'hui votre jurisprudence, alors que progressivement
les collectivités locales s'y sont conformées et que des contrats de très longue durée se sont conclus sur son fondement. Seul le
législateur peut, s'il le souhaite, en modifiant une législation, prendre les dispositions transitoires éventuellement nécessaires. Enfin,
le critère de risque lié à l'exploitation est précisément celui qui se dégage actuellement en droit communautaire pour séparer
concessions et marchés publics. (…)
Or, certains points du critère utilisé par la décision Préfet des Bouches-du-Rhône ont soulevé, à juste titre, la perplexité des
commentateurs. « Substantiellement » signifie-t-il majoritairement ? « Résultats d'exploitation » est-il synonyme de recettes
d'exploitation ?
Sur le premier point, nous ne pensons pas qu'il faille qualifier de marché tout contrat dont le financement serait majoritairement
assuré par la collectivité publique. Nous vous proposons, dans la ligne de votre jurisprudence Compagnie des entrepôts et magasins
généraux de Paris (préc.), d'admettre qu'il y a délégation de service public, dès lors qu'une partie - au moins - de la rémunération
dépend des résultats d'exploitation. Le droit européen admet d'ailleurs aussi que la rémunération du concessionnaire soit une
rémunération mixte, ou bien le droit d'exploiter l'ouvrage, ou bien ce droit assorti d'un prix.
Sur le second point, il doit être clair que par résultats d'exploitation, il est entendu résultats financiers des produits engendrés par la
gestion du service. Cela n'exclut donc pas que puissent être prises en compte d'autres sources de revenus liées à l'exploitation, que
celles directement perçues sur l'usager, par exemple des recettes publicitaires. Ces recettes d'exploitation ne doivent pas
nécessairement être majoritaires, mais elles ne peuvent être insignifiantes. Il serait vain de fixer un pourcentage précis. Ce qui est
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déterminant pour s'assurer de l'existence d'une responsabilité réelle du délégataire dans la gestion du service public, c'est, en fin de
compte, que l'équilibre financier du contrat dépende des recettes engendrées par l'exploitation du service.
Nous vous proposons par conséquent de juger qu'il ne peut y avoir délégation de service public lorsque l'équilibre financier du
contrat ne dépend pas des recettes liées à l'exploitation du service. (…)
Doc. 3
Loi N°93-122 du 29 Janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques (dite loi Sapin)
Article 38
Modifié par Loi 2001-1168 11 Décembre 2001 MURCEF, art 3
Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un
service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement
liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir
des biens nécessaires au service.
Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une
procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un
décret en Conseil d'Etat.
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant
le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives
des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au
terme de ces négociations, choisit le délégataire.
Doc. 4
Didier Casas, concl. sur CE, Ass., 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, RFDA
2005.1083 (extraits)
La commune de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) a signé le 20 décembre 1970 une convention avec la société Jean-Claude
Decaux, convention qui portait sur 15 ans et était renouvelable pour une période de 5 ans. Aux termes de ce contrat, la société devait
installer et entretenir des abribus sur le domaine public moyennant le droit pour elle d'exploiter à titre exclusif de la publicité. La
société, par ailleurs, était exonérée du versement de toute redevance domaniale. Un premier avenant a été conclu en 1972 pour une
durée de 18 ans, renouvelable par période de 9 ans. Un deuxième avenant, daté du 18 octobre 1998 a prévu le remplacement du
mobilier existant, la réalisation de nouvelles prestations et a fixé au 31 décembre 2007 l'échéance de l'ensemble des contrats liant la
commune à la société Decaux. La commune de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a signé une convention de même nature avec la
société Jean-Claude Decaux en 1966. Le 28 juin 1996, le maire de la commune a signé un deuxième avenant à cette convention ayant
globalement le même objet que celui signé à Villetaneuse en 1998. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré les deux avenants ainsi
que les délibérations autorisant le maire de chacune des communes à le signer. Les tribunaux administratifs de Paris et de Cergy-
Pontoise ont fait droit à ces conclusions (…). La Cour administrative d'appel de Paris, statuant par deux arrêts rendus en formation
plénière le 26 mars 2002, a confirmé sur le fond les deux jugements. La société Jean-Claude Decaux se pourvoit régulièrement en
cassation contre ces deux arrêts qui ont été publiés au recueil (…). La cour a estimé que les contrats, qui emportaient autorisation
d'occuper le domaine public, devaient être regardés comme des marchés publics.
Jugeant ainsi, elle s'est placée dans la perspective tracée par un avis de la Section de l'Intérieur du 14 octobre 1980 relatif aux
contrats de mobilier urbain (EDCE 1980-81, p. 196, Grands avis du Conseil d'État, 2
e
éd., n° 12, comm. L. Richer). Selon cet avis, ce
type de contrat ne peut constituer une concession de service public car « un élément caractéristique essentiel de la concession de
service public fera toujours défaut : le versement de redevances par les usagers en contre partie des prestations qui leur sont
fournies ». L'avis conclut que ces contrats « constituent une variété de marchés publics, marchés de prestations de service, assortis
d'autorisation d'occupation du domaine public ».
La société Jean-Claude Decaux conteste les deux arrêts. Elle rejoint dans ses critiques les nombreux arguments qui ont été avancés
au fil du temps, et à vrai dire dès le début, contre l'avis de 1980. Ces critiques, il faut le noter, sont parfois venues sous la plume
d'éminents représentants de la doctrine. Les auteurs du Traité des contrats administratifs, les professeurs de Laubadère, Moderne et
Delvolvé, indiquaient ainsi dans la deuxième édition de leur ouvrage en 1983 (p. 252) : « On ne peut se ranger à l'avis du Conseil
d'Etat du 14 octobre 1980 qui voit dans les contrats de mobilier urbain des marchés de service... Faute de versement d'un prix par
l'administration contractante, ces contrats

20 commentaires:

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