mercredi 23 janvier 2008

CE, 19 mars 2007, Madame Le Gac et autres


Deux grands problèmes se posent.

Un concerne la sécurité juridique pour le pouvoir réglementaire de la police et l’autre le principe d’égalité. Cet arrêt a pour sujet l’interdiction de fumer aujourd’hui en vigueur. Les requérants contestent un décret de 2006 fixant les interdictions de fumer dans les établissements publics.

Le CE affirme que le ministre agit dans le cadre d’une police générale, celui de la santé publique lorsqu’il a pris ce décret.

Ce décret est donc contrôler vis a vis de sa proportion et tous les moyens sont rejetés car le Ce considère que celle-ci est respecter.




Par une décision rendue le 19 mars 2007, le Conseil d’Etat a rejeté les recours formés par plusieurs particuliers et groupements contre le décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.


Les requérants estimaient que ce décret donnait une portée trop rigoureuse à l’interdiction générale de fumer prévue par l’article L. 3511-7 du code de la santé publique et restreignait à l’excès la possibilité, expressément prévue par le législateur, de créer des emplacements réservés aux fumeurs. A cet effet, ils mettaient en cause, pour l’essentiel, l’article 1er du décret, qui prévoit, d’une part, qu’il doit s’agir de salles closes, affectées exclusivement à la consommation de tabac et soumises à certaines normes techniques, notamment de ventilation, et interdit, d’autre part, l’aménagement de tels emplacements au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs, ainsi que des établissements de santé.


Pour écarter les critiques formulées contre ces dispositions, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il appartient au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique, sous réserve, lorsque le législateur est déjà intervenu, de ne pas méconnaître la loi et de ne pas en altérer la portée.


En l’espèce, dès lors que la loi n’a pas imposé que soit dans tous les cas laissée aux fumeurs la possibilité de disposer d’emplacements réservés, mais a seulement permis la création de tels emplacements, le Conseil d’Etat a estimé qu’il appartenait au Premier ministre d’en interdire l’aménagement dans certains lieux, dès lors que cette interdiction est justifiée par la protection de la santé publique et est proportionnée à l’objectif poursuivi. En particulier, le Conseil d’Etat a estimé que le décret attaqué, qui a entendu assurer une protection particulière des jeunes contre le risque tabagique, avait pu légalement prévoir l’interdiction d’emplacements réservés dans les collèges et lycées.


Le Conseil d’Etat a également admis la légalité des dispositions imposant que les emplacements réservés aux fumeurs ne soient pas des espaces ouverts mais des « salles closes », soumises à des normes techniques d’installation et de fonctionnement visant à limiter les risques de diffusion de la fumée et des particules de tabac, dès lors que ces normes ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi et qu’elles ne reviennent pas, en pratique, à poser une interdiction générale et absolue de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif.


Enfin, le Conseil d’Etat a estimé que le choix des dates d’entrée en vigueur (1er février 2007, sauf pour les débits de boissons, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants, pour lesquels l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2008) n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaissait pas le principe de sécurité juridique, compte tenu notamment des impératifs de santé publique en cause et de la nécessité pour certains établissements de disposer de délais pour s’adapter à la nouvelle réglementation.


Un concerne la sécurité juridique pour le pouvoir réglementaire de la police et l’autre le principe d’égalité.


Control de proportionalité du du decret par le CE


Le prinicpe de securiét juridique > admit depuis KPMG et reaffirmé dans cet arret a propos du pouvoir regleentaire de poilce general du Premier ministre a propos de de l'netré en vigueur differée du dit decret


En reaffirmant le prinicpe de securité juridique le CE


L'imperatif santé publique est il superieur au principe d'egalité ?




I. L'imperatif de santé publique : une prerogative du premier ministre

A. Protecteur de l'ordre publique

> Pour écarter les critiques formulées contre ces dispositions, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il appartient au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique, sous réserve, lorsque le législateur est déjà intervenu, de ne pas méconnaître la loi et de ne pas en altérer la portée.


En l’espèce, dès lors que la loi n’a pas imposé que soit dans tous les cas laissée aux fumeurs la possibilité de disposer d’emplacements réservés, mais a seulement permis la création de tels emplacements, le Conseil d’Etat a estimé qu’il appartenait au Premier ministre d’en interdire l’aménagement dans certains lieux, dès lors que cette interdiction est justifiée par la protection de la santé publique et est proportionnée à l’objectif poursuivi. En particulier, le Conseil d’Etat a estimé que le décret attaqué, qui a entendu assurer une protection particulière des jeunes contre le risque tabagique, avait pu légalement prévoir l’interdiction d’emplacements réservés dans les collèges et lycées.


B. Affirmation de la jurisprudence KPMG

> securité juridique


II. Un principe d'egalité sauf en apparence

A. Dans tout les etablissment publique

> impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu’ainsi, le décret attaqué pouvait, sans porter atteinte au principe d’égalité, fixer des règles uniformes pour la mise en place d’emplacements réservés aux fumeurs et, en particulier, ne pas opérer de distinction selon la taille ou la situation économique des établissements concernés

B. Le probleme des etablissements scolaires

> contrôle de proportionnalité

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