lundi 21 janvier 2008

CE, 22 Juin 2007, M. L


Decision faisant grief CF > arret Pascal L.

I. Le CE rappelle une jurisprudence selon laquelle les appréciations d’un jury de concours ne font pas grief, et ne peuvent donc être contrôlé par le juge.


II. Sur une seconde question, le CE est amené à interpréter la loi du 9 mai 2001 sur la parité professionnelle entre femmes et hommes ainsi que l’article 6 de la DDHC. Ici, l’enjeu était de savoir si la loi devait être appliqué par l’administration pour savoir si les jurys devaient être paritaire.

Le CE considère alors que la parité ne vaut que pour les élections à caractère politique et précise que la loi ne concerne qu’un objectif de parité entre femmes et hommes et ne saurait donc s’imposer à un jury composé avant tout via les compétences de ses membres.

>> Ici le CE reconnaît donc une sorte de pouvoir discrétionnaire pour l’organisation d’un jury.



Dans un arrêt de la 4ème sous-section , le Conseil d’Etat a considéré que l'appréciation faite par le jury, lors des épreuves d'admissibilité d’un concours, était souveraine et ne saurait donc être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. En l’espèce, pour demander l'annulation du concours attaqué, le requérant soutenait que les critères de la sélection opérée lors de l'épreuve d'admissibilité n'avaient fait l'objet d'aucune définition.



Le Conseil d’Etat vient de trancher la question de la portée des dispositions législatives et réglementaires qui tendent à assurer un certain équilibre entre les sexes dans les jurys de concours de la fonction publique. En l’espèce, un candidat malheureux au concours interne de maître assistant des écoles d’architecture contestait la délibération du jury proclamant les résultats.

A l’appui de son recours, il invoquait notamment l’irrégularité de la composition de ce jury au regard des dispositions de l’article 20 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, introduites par l’article 25 de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de son décret d’application concernant la fonction publique de l’Etat.


On ne sait pas si le requérant, en tant qu’homme, reprochait au jury une composition trop féminine ou trop masculine. Il nous suffit pour le moment de constater qu’il ne contestait pas la constitutionnalité des dispositions sus-indiquées, mais en demandait au contraire le bénéfice.

En tout état de cause, si la doctrine est réservée sur la constitutionnalité de la loi et de son décret d’application, il n’appartient qu’au conseil Constitutionnel d’effectuer un tel contrôle de constitutionnalité de la loi.


Toutefois, dans la décision commentée, je trouve que le Conseil d’Etat, sans effectuer un tel contrôle, s’en rapproche pas mal.

En effet, il confronte indirectement l’article 25 de la loi du 9 mai 2001, qui dispose que “Les jurys dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et, notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes” avec l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen “Tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents” ainsi qu’avec l’article 3 de la constitution “La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives”.

Comme ces dispositions constitutionnelles excluent que, “pour les candidatures à des dignités, places et emplois publics autres que ceux ayant un caractère politique, une distinction puisse être faite entre les candidats en raison de leur sexe”,

le Conseil d’Etat opère une interprétation neutralisante de la loi : ces dispositions “doivent être interprétées comme ne fixant qu’un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, qui ne saurait faire prévaloir, lors de la composition des jurys, la considération du sexe sur celle des compétences, des aptitudes et des qualifications”.

Voilà bien comment, par la magie de l’interprétation, on peut purger de son venin un texte potentiellement non conforme à la constitution.


L’interprétation, c’est encore et toujours de la création de droit. On en veut encore pour preuve la façon dont le Conseil d’Etat va rendre en réalité inopérante toute critique de la composition des jurys de concours selon le sexe. En l’espèce, le décret du 3 mai 2002 précise que ” Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires de l’Etat régis par des statuts particuliers pris par décret en Conseil d’Etat ( ) l’administration chargée de l’organisation du concours doit respecter une proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires “. Voilà qui ressemble à un quota minimal de personnes du même sexe ?


Et bien non dit le Conseil d’Etat : “ce décret se borne à imposer à l’administration de prendre en compte l’objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes énoncé par la loi du 9 mai 2001″. Mieux même, alors même que l’objectif d’un certain équilibre par sexe n’avait pas été méconnu, le Conseil d’Etat précise que “ses dispositions n’ont, en revanche, pas pour objet et n’auraient pu légalement avoir pour effet de fixer, pour la composition des jurys, une proportion de personnes de chaque sexe qui s’imposerait à peine d’irrégularité des concours”. Autant dire, dans ces conditions, que la méconnaissance de cet objectif est sans conséquence sur la régularité du concours.


Personnellement il me choque qu’on puisse considérer que la composition des jurys selon le sexe puisse avoir une influence sur leurs délibérations. Je ne serai donc pas chagriné de voir des dispositions légales et réglementaires privées de tout effet utile ou presque, même si le prix à payer est lourd en matière de droit “mou” ou “bavard”.


Dans la même veine, on peut se demander si la Conseil d’Etat n’a pas usé de façon excessive de la technique de l’interprétation neutralisante, quand on la compare avec la position du Conseil Constitutionnel sur ces questions :

“Considérant que, si la recherche d’un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n’est pas contraire aux exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus, elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l’utilité commune ; que, dès lors, la Constitution ne permet pas que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’en imposant le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des Considérant qu’il s’ensuit qu’en imposant le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur public, au sein des comités d’entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud’hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique, les dispositions du titre III de la loi déférée sont contraires au principe d’égalité devant la loi ; qu’il y a lieu en conséquence de les déclarer contraires à la Constitution.”

or, selon moi, le décret en question imposait bien le respect d’une proportion déterminée de femmes et d’honnes dans les jurys de concours…




Jurisprudence >> CE, 28 juillet 2000, Maillard

20 oct 1989 Nicolo > control de conventionalité


Le recours pour exces de pouvoir

De quel control dispose le juge amdinistratif sur un jury d'examen ?

Precision concernant

I. Control sur les decisions

A.
B.
II. Control sur l'oragnisation
A. Pouvoir du juge a controler l'organisation du jury
B. Vers un controls de la constitutionnalité de la loi ?? control de conventionalité ....

I.
II. Le control du juge ou la création de droit

Le control du juge administratif est il créateur de droit dans le cas des jurys d''examens ??

________

I. Le control du juge administratif sur les jurys d'examens
A. Decision de jury d'examens
> acte faisant grief/ > acte suspcteble d'un recours pour exces de pouvoir
> CE, 28 juillet 2000 Maillard
B. Organisation de l'examen
> Control de l'impartialité
> Control sur organisation du jury : pouvoir discretionnaire sur l'organisation du jury
II. La création de droit par le juge administratif/ Juge administratif, un juge censeur de la loi ?
A. Control de conventionalité > acception neutralisante de la loi
> Nicolo
>La réticence initiale du juge administratif envers la loi a été levée par le Conseil constitutionnel à l’occasion de la décision du 15 janvier 1975 leur octroyant le contrôle de conventionnalité L’article 54 de la Constitution de 1958 organisant le contrôle de constitutionnalité d’un traité permet au juge constitutionnel de jouer un rôle important en raison du caractère moniste de l’ordre juridique français (posé à l’article 55 du même texte, reprenant l’article 26 de la Constitution de 1946), même si le Conseil constitutionnel estime que la supériorité des traités sur les lois présente un caractère «relatif et contingent» alors que la supériorité de la Constitution sur la loi est «absolu et définitif» (décision du 15 janvier 1975). Il se refuse en conséquence à apprécier la conformité d’une loi à un traité («une loi contraire à un traité n’est pas forcément contraire à la Constitution»). L’admettre eut été faire, pour le Professeur Dominique Chagnollaud, «comme si la supériorité des traités sur la Constitution était acquise». Les auteurs de la saisine en 1975 considéraient, quant à eux et à l’inverse, que le contrôle de constitutionnalité implique le contrôle de conventionnalité selon le syllogisme suivant: la Constitution précise que le traité est supérieur à la loi, or la loi est contraire au traité, donc la loi est contraire à la Constitution.
> Acception neutralisante de la loi
B. Pas de controle de contitutionalité mais de "fondamentalité"
> Si les droits conventionnels n’ont pas leur équivalent constitutionnel, en revanche tous les droits constitutionnels relatifs aux droits de l’homme ont leur équivalent conventionnel. De sorte que lorsque le juge administratif vérifie qu’une loi est conforme à une disposition conventionnelle, il la confronte à une norme dont le contenu est identique (ou presque) à celui de la norme constitutionnelle que le juge constitutionnel considère de son côté pour apprécier la validité de la même loi. Et de conclure, que le juge administratif (en réalité le juge ordinaire) et le juge constitutionnel «s’adonnent au fond à la même tâche» dans une démarche parfois concurrentielle, tout contentieux étant désormais susceptible d’avoir une dimension constitutionnelle.
>Cette innovation, de prime abord profitable aux libertés fondamentales, rencontre cependant des limites. Notre arsenal juridique ne contient en effet pas forcément les ressources les plus adaptées à régler les éventuels conflits pouvant survenir entre juges ordinaires au sein d’un même ordre juridictionnel, entre juges ordinaires ou entre juge ordinaire et juge constitutionnel en matière de conventionnalité d’une loi. La loi déclarée inconventionnelle n’est pas annulée mais simplement écartée par le juge ordinaire, c’est-à-dire privée de son application dans l’espèce ayant provoqué l’intervention du juge ordinaire. Elle n’est pas soustraite à l’ordre juridique et continue d’y produire ses effets à l’exception de ceux portant sur la situation individuelle du requérant. À l’évidence, l’égalité des citoyens devant la règle de droit risque de pâtir de cette configuration et ce, d’autant que rien n’exclut qu’une ou plusieurs autres juridictions, saisies d’un moyen analogue à l’occasion de litiges différents, ne portent sur la conventionnalité de la même loi des appréciations dissemblables. Contrairement aux Etats-Unis, n’existe pas en France d’instance ultime d’arbitrage comparable à la Cour suprême départageant les éventuelles divergences.

3 commentaires:

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