mardi 22 janvier 2008

CE, 5 octobre 2007, Ordre des avocats du barreau d’Evreux.

Si le conseil national des barreaux peut imposer des règles appliquer que par certaines barreaux, il ne peut le faire que par certaines mesures. Le conseil doit laisser la liberté de profession aux avocats concernés. En l’espèce il s’agit de personnes privées qui ont des PPP. Les barreaux et leurs décision peuvent donc être contrôler par le juge administratif car leur décision font grief.



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8 octobre 2007. – Le Conseil d'État a rendu vendredi dernier un arrêt de section concernant le prolongement de la Jurisprudence Alitalia[1]. Pour mémoire, il s'agit d'un arrêt d'Assemblée en matière d'obligation, pour l'autorité administrative, d'abroger un règlement illégal ou devenu illégal par la suite de circonstances de droit et de fait nouvelles. En outre, il a reconnu un pouvoir réglementaire au Conseil National des barreaux.

Le prolongement de la jurisprudence Alitalia

Cette affaire concerne le règlement intérieur unifié des barreaux de France en date du 24 avril 2004. L'ordre des avocats du Barreau d'Évreux avait demandé l'abrogation de plusieurs de ses dispositions au Conseil national des barreaux. Ce dernier a gardé le silence pendant plus de deux mois, il en a résulté une décision implicite de rejet qui a été déféré devant le Conseil d'État en vue de son annulation pour excès de pouvoir.

Entretemps, le règlement unifié a été abrogé et la plupart des dispositions critiquées reprises dans un nouveau règlement en date du 12 juillet 2007. La question était donc la suivante : y avait-il matière à non-lieu à statuer ?

Le Conseil d'État a apporté la réponse suivante : « l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date[2] (…) lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet (…) il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ».

Ainsi, la Conseil d'État a estimé que plusieurs dispositions critiquées avait été reprises avec des modifications de pure forme. Ainsi, il n'y avait pas matière à non-lieu à statuer dans ce cas de figure.

Le pouvoir réglementaire accordé par la loi à une autorité administrative

La seconde partie de l'arrêt porte sur la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire à un organisme à compétence nationale. Il résulte de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le Conseil national des barreaux dispose d’un pouvoir réglementaire (…) ce pouvoir s’exerce, en vue d’unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession ; que, toutefois, il trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession (…) dès lors, si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l’ensemble des barreaux une règle qui n’est appliquée que par certains d’entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession. »

C'est donc à partir de ce principe que le Conseil d'État a jugé que les dispositions critiquées n'étaientt pas entachées d'excès de pouvoir.


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Le règlement intérieur unifié des barreaux de France institué par la décision à caractère normatif n° 2004-001 du Conseil national des barreaux a fait l'objet en 2005 d'un recours de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Evreux devant le Conseil d'Etat. L'Ordre contestait la légalité de trois séries de dispositions du RIU :


- les alinéas 2, 3, 7 et 8 de l'article 12-2 relatifs à la procédure d'enchères .


- les mots « de participation de l'avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration » dans l'article 14-2 du RIU.


- la phrase « L'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle » dans l'article 14-3 du RIU.


Il demandait à la Haute Assemblée d'enjoindre en conséquence au Conseil national des barreaux d'abroger ces dispositions, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.


Depuis il a été modifié, en 2007.


C'est dans ce contexte que le Conseil d'Etat vient de rendre son arrêt de Section le 5 octobre 2007 « Ordre des Avocats du Barreau d'Evreux ».


Rejetant l'intégralité des demandes il sauve le RIU.


Examinons pourquoi et comment le Conseil d'Etat a déclaré pour partie qu'il n'y avait pas à statuer sur une partie de la requête et pour le reste n'a pas fait droit aux moyens.


Ce qui rend cet arrêt doublement intéressant, c'est qu'au-delà de la décision intéressant la profession d'avocat, le Conseil d'Etat apporte une nouvelle pierre à la problématique contentieuse de l'abrogation d'un règlement illégal.


I- L'abrogation par l'autorité d'une disposition réglementaire consécutive au dépôt d'une requête en abrogation devant le juge a-t-elle pour effet de rendre le litige sans objet ?


A- Le principe.


Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris un règlement litigieux procède à son abrogation, expresse ou implicite, la question se pose de savoir ce qu'il en résulte sur l'existence même du litige né de ce refus d'abroger. Il est évident que le litige perd de son objet.


Toutefois dit le Conseil d'Etat, il en va différemment « lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ».


Le concept central est donc la notion de modification de pure forme. Qu'entend-on par là ? Le Conseil d'Etat donne quelques pistes au cas d'espèce.


B- La notion de modification de pure forme.


Qu'en était –il ici ? En d'autres termes les modifications apportées au RIU le 12 juillet 2007 ont – elles pu avoir pour effet de rendre le litige relatif à la demande d'abrogation du RIU version 204 sans objet, ou n'ont-elles été que de pure forme, laissant subsister l'objet du litige ?


Le Conseil d'Etat fait une distinction selon les dispositions en cause :


Il relève que l'article 12-1 du règlement intérieur national dans sa rédaction du 12 juillet 2007 reprend les dispositions figurant à l'article 12-2 du RIU de 2004 dont le refus d'abrogation est attaqué. Cette modification est de pure forme, « dès lors que seul l'avocat collaborateur exerçant à titre libéral est susceptible d'avoir une clientèle personnelle ». Ainsi le litige né du refus d'abroger les dispositions des articles 12-2 et 14- 2 demeure et le Conseil d'Etat doit répondre à la question qui lui est posée.


Il n'en est pas de même pour la disposition de l'article 14-3 du règlement intérieur unifié du 24 avril 2004 énonçant que « L'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle ». Cette rédaction a en effet fait l'objet, dans la version du RIU du 12 juillet 2007 d'une rédaction nouvelle : « Pendant les cinq premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle ».


Le Conseil d'Etat indique que les modifications ainsi apportées par le règlement du 12 juillet 2007 « ne sont pas de pure forme ».


Le Conseil d'Etat répond donc conformément à sa grille de solution qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Ordre requérant au titre de l'article 14-3 du RIU.


II- L'étendue du pouvoir réglementaire du Conseil National des Barreaux.


La loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004 énonce que le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat. Il unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.


Le Conseil d'Etat rappelle que si le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire, ce pouvoir « trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession ; que, dès lors, si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession ».


C'est donc au prisme de cette analyse que le Conseil d'Etat a apprécié la légalité de dispositions restant en discussion savoir :


- l'article 12-2 du RIU relatifs aux enchères par voie d'avocats.

- L'article 14-2 du RIU relatif à la question des clauses interdisant la participation financière des avocats



III- Le rejet de la demande d'abrogation et la légalité des dispositions du RIU.



A- L'avocat et les enchères.


Ce qui était en jeu c'était la légalité des alinéas 2, 3, 7 et 8 de l'article 12-2 du règlement - repris dans les mêmes termes à l'article 12-1 du RIU version 12 juillet 2007 - disposant que : « L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts. L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants. (...) Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial. En cas d'adjudication d'un lot en co-propriété, il appartient à l'avocat poursuivant de la notifier au syndic de copropriété. »


Le Conseil d'Etat valide ces dispositions car se bornant « à prévenir les conflits d'intérêt susceptibles de se produire à l'occasion de ventes aux enchères et à organiser le cas échéant l'information du syndic de copropriété de la vente d'un lot en copropriété, ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent ».


Le Conseil national des barreaux n'a donc pas excédé les limites de son pouvoir réglementaire.


2- La légalité de l'interdiction des clauses de participation exigée des avocats collaborateurs.



Les dispositions en cause prévoient que le contrat de collaboration entre avocats ne peut pas comporter de clauses « de participation de l'avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration ».


Le Conseil d'Etat, vérifiant au passage comme pour le point précédent que ces dispositions relèvent bien des règles et usages ( vérification de la compétence du CNB), considère qu'elles « ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent ; que d'ailleurs, elles trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 relatifs au contrat de collaboration entre avocats ». Il rejette donc le recours aussi sur ce point.


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Notion :
Illegalité d'un reglement
Annulation

Jursiprudence :

> arret alitalia 1989 > la reconnaisance pour l'administration de faire droit a une demande d'abrogation d'un reglement illegame fait l'objet d'un principe
> Arret despujol > en cas de changement de circonstance qui avait modifir un reglement tout interessée pouvait demander a son auteur de le modifier ou de l'abroger > et en cas de refus saisir le juge de l'exces de pouvoir > illegalité sanctionnée par annulation ...

L'abrogation par l'autorité d'une disposition réglementaire consécutive au dépôt d'une requête en abrogation devant le juge a-t-elle pour effet de rendre le litige sans objet ?

I. L'existence du litige apres l'abrogation.
A. Principe
B. La notion de modification de pure forme
II.Le pouvoir reglementaire du CNB
A. Le pouvoir reglementaire accordé par la loi a une autorité administrative
B. L'étendue du pouvoir réglementaire du Conseil National des Barreaux.

1 commentaire:

Anonyme a dit…

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