mercredi 23 janvier 2008

CE, 25 juin 2007, Syndicat CFDT ministère des Affaires étrangères


+ CCL Da Silva à l’AJDA p 1823, a propos de la modification des règles pour un concours de la fonction publique, qui impose l’administration de prendre des mesures transitoires dans le cadre du respect de la sécurité juridique.


Securité juridique ... encore ;-)


Application positive du pcp de securité juridique



Les reglement des concours de la fonctions publique sont il susceptible d'etre annulés ?


I. Une application positive du principe de securité juridique

A. Securité juridique > un principe legalité francaise > kpmg

B. Imposition de mesure transitoire


II. Le control de la qualification juridique des faits par le juge administratif

A. Le juge control « l'interet general » du reglement > Arret de saint germain en laye

B. Le control de la qualification des faits peu conduir a substituer la qualification de l'administration









REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°/, sous le n° 304888, la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2007 du ministre des affaires étrangères relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères ;


Vu 2°/, sous le n° 304890, la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2007 du ministre des affaires étrangères relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre général) ;


Vu 3°/, sous le n° 304892, la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2007 du ministre des affaires étrangères relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie ;


Vu 4°/, sous le n° 304894, la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2007 du ministre des affaires étrangères relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) ;


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984, modifiées ;



Vu le décret n° 69222 du 6 mars 1969, modifié ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 304888, 304890, 304892 et 304894 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;



Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES :



Considérant que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ;

qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que,


toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;


Considérant que les arrêtés du 12 février 2007 relatifs aux concours interne et externe pour les emplois de conseiller des affaires étrangères, de secrétaire des affaires étrangères (cadre général), de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire de chancellerie modifient la nature des épreuves de ces concours ; qu'ainsi, d'une part, les langues susceptibles d'être choisies par les candidats lors des épreuves, obligatoires comme facultatives, de langues étrangères, sont modifiées ou réduites fortement en nombre ; que, d'autre part, le contenu de ces épreuves est transformé et leur note éliminatoire relevée ; qu'enfin, pour certains concours, les changements concernant les épreuves de langues étrangères ont des conséquences quant aux pays sur lesquels porte l'épreuve relative à la civilisation, à l'histoire, aux institutions, à la vie politique et sociale, à la géographie économique et humaine et à la culture ; que ces arrêtés sont d'application immédiate ; qu'il est d'ailleurs prévu que les inscriptions aux concours en cause seront ouvertes entre le 21 juin et le 17 juillet 2007 et que les épreuves d'admissibilité se dérouleront au mois d'octobre 2007 ;


Considérant que les dispositions des arrêtés attaqués introduisent des nouveautés substantielles dans les épreuves de ces concours, qui exigent un travail long et spécifique ; que si ces modifications ont pour objet d'adapter le recrutement de fonctionnaires à l'évolution des métiers diplomatiques et consulaires, il n'est pas soutenu que des motifs d'intérêt général exigeraient leur application immédiate ; qu'en contraignant les candidats à modifier les matières sur lesquelles doit porter leur préparation, dans des conditions susceptibles de les affecter de manière inégalitaire, ces arrêtés causent, de ce fait, à ces candidats des perturbations excessives par rapport à l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas le report, d'une année à tout le moins, de l'entrée en vigueur de ces arrêtés, afin de permettre aux candidats de disposer d'un délai raisonnable pour s'y adapter, le ministre des affaires étrangères a méconnu le principe de sécurité juridique ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ces arrêtés, mais seulement en tant qu'ils ne comportent pas de mesures transitoires relatives aux concours susmentionnés ;


Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat diffère les effets de l'annulation prononcée par la présente décision :



Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner un effet différé à l'annulation prononcée par la présente décision ;






DECIDE :



D E C I D E :


--------------


Article 1er : Les arrêtés du 12 février 2007 relatifs aux concours interne et externe pour les emplois de conseiller des affaires étrangères, de secrétaire des affaires étrangères (cadre général), de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire de chancellerie sont annulés en tant qu'ils ne prévoient pas de mesures transitoires relatives aux prochains concours prévus à la date de l'entrée en vigueur de ces arrêtés.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES est rejeté.


Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat diffère dans le temps les effets de l'annulation sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES et au ministre des affaires étrangères et européennes.

3 commentaires:

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